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Règlement de zonage de l’aéroport de Inuvik (DORS/81-707)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Inuvik

DORS/81-707

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1981-09-04

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Inuvik

C.P. 1981-2432 1981-09-03

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Inuvik, établi par le ministre des Transports, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Inuvik.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Inuvik, à proximité de Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport est censé être 60,04 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenantes à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés

  • a) à l’intérieur, et

  • b) directement sous la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà

des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées aux alinéas 4a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôts de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement, de permettre qu’on y dépose des déchets comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

ANNEXE(art. 2, 3)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

La borne géodésique de contrôle de coordonnées numéro 139302 (c.c.m. 32), située par 68°18′18,7789″ de latitude et 133°29′05,2246″ de longitude.

PARTIE IILimites extérieures des terrains

Les terrains sont circonscrits par les limites extérieures définies ci-dessous

À partir d’un point de la limite sud du lot 3, groupe 1355, plan 43574 (C.L.S.R.) 218 (L.T.O.), à l’intersection d’un cercle de rayon de 4 000 m, centré sur le point de repère de l’aéroport, défini à la partie I de l’annexe; le long dudit cercle dans le sens horaire en direction du sud-ouest jusqu’à l’intersection de la limite nord du lot 3, groupe 1355, plan 43574 (C.L.S.R.) 218 (L.T.O.); lesdites limites extérieures sont indiquées sur le plan de zonage numéro E.1552 de l’aéroport d’Inuvik du ministère des Transports.

PARTIE IIISurfaces d’approche

Les surfaces d’approche indiquées sur le plan de zonage numéro E.1552 de l’aéroport d’Inuvik du ministère des Transports sont les surfaces prolongeant chacune des extrémités de la bande associée à la piste 04-22 à savoir :

  • a) la surface prolongeant l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 04, et

  • b) la surface prolongeant l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 22,

constituées d’un plan incliné présentant une pente de 1 m mesuré verticalement sur 50 m mesurés horizontalement, s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire à l’axe de bande prolongé, à 300 m mesurés verticalement au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, sur 15 000 m mesurés horizontalement depuis l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de bande.

PARTIE IVSurface extérieure

La surface extérieure indiquée sur le plan de zonage numéro E.1552 de l’aéroport d’Inuvik du ministère des Transports est une surface imaginaire établie à l’altitude constante commune de 45 m au-dessus du point de repère désigné de l’aéroport excepté lorsque l’altitude est inférieure à 9 m du sol auquel cas la surface imaginaire se situe à 9 m au-dessus du sol.

PARTIE VBandes

La bande indiquée sur le plan de zonage numéro E.1552 de l’aéroport d’Inuvik du ministère des Transports est :

la bande associée à la piste 04-22 mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste et 1 948,8 m de longueur.

PARTIE VISurfaces de transition

Chacune des surfaces de transition indiquées sur le plan de zonage numéro E.1552 de l’aéroport d’Inuvik du ministère des Transports est une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de 1 m dans le sens vertical par 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe de piste et à son prolongement et s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.


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