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Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Simpson (DORS/81-706)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Simpson

DORS/81-706

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1981-09-04

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Simpson

C.P. 1981-2431 1981-09-03

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Simpson, ci-après, établi par le ministre des Transports.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Simpson.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Fort Simpson, à proximité de Fort Simpson, dans les Territoires du Nord-Ouest; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande; cette surface est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est censé être à 165,81 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés

  • a) à l’intérieur, et

  • b) directement au-dessous de la partie des surfaces d’approche qui s’étend

au-delà des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées aux alinéas 4a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôts de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

 

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