Décret sur les oeufs du Manitoba (DORS/81-549)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur les oeufs du Manitoba
DORS/81-549
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1981-07-03
Décret octroyant l’autorité de régler la vente des oeufs du Manitoba
C.P. 1981-1814 1981-07-02
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret relatif aux oeufs du Manitoba, C.R.C., ch. 153, et de prendre en remplacement le Décret octroyant l’autorité de régler la vente des oeufs du Manitoba, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les oeufs du Manitoba.
Définitions
2 Dans le présent décret,
- Loi
Loi désigne la Loi du Manitoba dite The Natural Products Marketing Act; (Act)
- oeufs
oeufs désigne ceux du genre, de la catégorie ou de la classe d’oeufs de la poule domestique appartenant à l’espèce Gallus Domesticus produits au Manitoba; (eggs)
- Office
Office désigne l’office dit The Manitoba Egg Producers’ Marketing Board, constitué selon la Loi; (Commodity Board)
- plan
plan désigne tout plan de commercialisation des oeufs tel qu’établi et modifié en vertu de la Loi. (Plan)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 L’Office est autorisé à régler la vente des oeufs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, par ordonnance, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province du Manitoba, tous pouvoirs semblables à ceux que l’Office peut exercer quant au placement des oeufs, localement dans les limites de la province en vertu de la Loi et du plan à l’exception des pouvoirs exercés par l’Office canadien de commercialisation des oeufs en vertu de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, de la Proclamation lancée et de la convention passée en vertu de cette loi tels que modifiés.
Contributions
4 L’Office est autorisé, à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 relativement au placement des oeufs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits de la part des personnes qui se trouvent dans la province du Manitoba et qui s’adonnent à la production ou au placement des oeufs et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes, en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des oeufs et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit des oeufs, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office peut déterminer.
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