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Règlement de zonage de l’aéroport de Boundary Bay (DORS/81-167)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Boundary Bay

DORS/81-167

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1981-02-20

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Boundary Bay

C.P. 1981-453 1981-02-19

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Boundary Bay, établi par le ministre des Transports, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Boundary Bay.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Boundary Bay, dans la municipalité de Delta, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande; ladite surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; ladite surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport est à 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés;

  • a) à l’intérieur;

  • b) et directement dans la partie d’une surface d’approche qui s’étend au-delà

des limites extérieures décrites à la Partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, à un ouvrage ou à un objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait le niveau de l’une des surfaces indiquées ci-après, à savoir :

  • a) la surface d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) la surface de transition.

Végétation

 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées à l’article 4, le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôts de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement, de permettre qu’on utilise ce terrain comme dépôt de déchets, de matières ou de substances comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

 

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