Règlement de zonage de l’aéroport de Boundary Bay (DORS/81-167)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Boundary Bay
DORS/81-167
Enregistrement 1981-02-20
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Boundary Bay
C.P. 1981-453 1981-02-19
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Boundary Bay, établi par le ministre des Transports, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. de 1976-77, c. 28, art. 2 et 49
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Boundary Bay.
Définitions
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Boundary Bay, dans la municipalité de Delta, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande; ladite surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; ladite surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport est à 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés;
a) à l’intérieur;
b) et directement dans la partie d’une surface d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la Partie II de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, à un ouvrage ou à un objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait le niveau de l’une des surfaces indiquées ci-après, à savoir :
a) la surface d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) la surface de transition.
Végétation
5 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées à l’article 4, le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
Dépôts de déchets
6 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement, de permettre qu’on utilise ce terrain comme dépôt de déchets, de matières ou de substances comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.
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