Règlement de zonage de l’aéroport de Comox (DORS/80-803)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Comox
DORS/80-803
Enregistrement 1980-10-20
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Comox
C.P. 1980-2772 1980-10-16
Sur avis conforme du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Comox ci-après, établi par le ministre de la Défense nationale.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1976-77, c. 28, art. 2, 49
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Comox.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne celui de Comox, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande étant décrite à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre de la Défense nationale; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne le plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche étant décrite à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne le plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition étant décrite à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne la surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
3 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est censé être à 18,3 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Ce règlement s’applique à tous les terrains et à toutes les terres recouvertes d’eau, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage; les limites extérieures de ces terrains sont décrites dans les parties II et III de l’annexe, exception faite des terrains pouvant éventuellement faire partie de l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
- DORS/81-719, art. 1(F)
Végétation
6 Lorsque la végétation sur un terrain visé par le présent règlement croît au-delà du niveau des surfaces visées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/81-719, art. 2(F)
Dépôt de déchets
7 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets ou des substances pouvant servir de nourriture aux oiseaux ou pouvant les attirer.
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