Décret sur les poulettes du Manitoba (DORS/80-352)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur les poulettes du Manitoba
DORS/80-352
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1980-05-15
Décret octroyant l’autorité de régler la vente des poulettes du Manitoba
C.P. 1980-1276 1980-05-15
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret octroyant l’autorité de régler la vente des poulettes du Manitoba, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les poulettes du Manitoba.
Définitions
2 Dans ce décret,
- Loi
Loi désigne la Loi du Manitoba dite Natural Products Marketing Act;
- Office
Office désigne l’office dit The Manitoba Egg Producers’ Marketing Board, constitué selon la loi;
- Plan
Plan désigne le plan dit The Manitoba Egg Producers’ Marketing Plan, tel qu’établi et modifié en vertu de la Loi et des règlements établis pour mettre en application le Plan;
- poulettes
poulettes désigne la femelle de toute catégorie de poule domestique de l’espèce Gallus domesticus, de moins de vingt semaines, élevée pour la production d’oeufs de consommation.
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 L’Office est autorisé à régler la vente des poulettes sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, et, pour ces objets, à exercer, par ordonnance ou règlement, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province du Manitoba, tous pouvoirs semblables à ceux que l’Office peut exercer quant au placement des poulettes, localement dans les limites de la province en vertu de la Loi et du Plan.
Contributions
4 L’Office est autorisé à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 relativement à la vente des poulettes sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, à fixer et à imposer, par ordonnance, des contributions ou droits, et à les percevoir des personnes qui se trouvent dans la province du Manitoba et s’adonnent à la production ou à la vente des poulettes et, à cette fin, l’Office est autorisé à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des poulettes et l’égalisation ou le rajustement, entre les producteurs de poulettes, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant les périodes que l’Office peut déterminer.
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