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Règlement sur les produits laitiers

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2008-12-12 :

  •  (1) Le beurre et les produits du beurre dont le nom usuel figure à la colonne I du tableau du présent paragraphe doivent être conformes à la norme suivante :

    • a) ils sont les aliments préparés à partir de lait pasteurisé ou de produits du lait pasteurisés, selon les bonnes pratiques industrielles;

    • b) ils contiennent le pourcentage de matière grasse du lait et, s’il y a lieu, le pourcentage de calories indiqués à la colonne II;

    • c) ils ne peuvent contenir que les ingrédients autorisés énumérés à la colonne III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleNom usuelPourcentage de matière grasse du lait et de caloriesIngrédients autorisés
    1BeurreAu moins 80 % de matière grasse du lait au poidsSolides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, culture bactérienne autorisée
    2Beurre de lactosérumAu moins 80 % de matière grasse du lait au poids, récupérée du lactosérumSolides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, culture bactérienne autorisée
    3Beurre légerAu moins 39 % et au plus 60 % de matière grasse du lait au poidsSolides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, culture bactérienne autorisée
    4Beurre réduit en caloriesAu plus 39 % de matière grasse du lait au poids et au plus 50 % des calories du beurreSolides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, agents émulsifiants, stabilisants et de conservation autorisés, culture bactérienne autorisée, au plus 1 % de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés
    5Tartinade laitièreAu moins 39 % et au plus 80 % de matière grasse du lait au poidsSolides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, agents émulsifiants, stabilisants et de conservation autorisés, culture bactérienne autorisée, au plus 1 % de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés
  • (2) Le beurre et les produits du beurre doivent être désignés par la mention :

    • a) «fouetté» si de l’air ou un gaz inerte y a été incorporé uniformément par fouettage;

    • b) «de culture» s’ils sont faits de crème additionnée d’une culture bactérienne autorisée.

  • (2.1) Le beurre fouetté peut contenir au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés.

  • (3) Le fromage cheddar est le produit de la coagulation, à l’aide de bactéries, du lait, de produits du lait ou d’un mélange de ceux-ci, en vue de former un caillé qui est ensuite soumis au procédé cheddar ou à un autre procédé qui donne un fromage possédant les mêmes propriétés physiques, chimiques et organoleptiques que le fromage produit par le procédé cheddar, et :

    • a) doit contenir

      • (i) au plus 39 pour cent d’humidité, et

      • (ii) au moins 31 pour cent de matière grasse du lait; et

    • b) peut contenir

      • (i) du sel,

      • (ii) des cultures bactériennes d’affinage,

      • (iii) des agents d’affermissement autorisés,

      • (iv) des agents de conservation autorisés, et

      • (v) un colorant alimentaire autorisé.

  • (4) Par dérogation à l’alinéa (3)a), le fromage cheddar peut contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité et moins que le pourcentage minimal de matière grasse du lait prévus à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le fromage modifié conserve la saveur et la texture caractéristiques du fromage cheddar;

    • b) le nom du produit comprend des termes descriptifs conformes aux exigences :

      • (i) de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne les allégations et mentions,

      • (ii) du Guide des fabricants et annonceurs - Aliments (1988), avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, en ce qui concerne la mention « léger ».

    • c) [Abrogé, DORS/97-369, art. 1]

  • DORS/88-623, art. 2
  • DORS/90-472, art. 4 et 25(F)
  • DORS/94-388, art. 2
  • DORS/95-548, art. 2
  • DORS/97-369, art. 1

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