Règlement sur les produits laitiers
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’importer un produit laitier, sauf si le produit laitier :
a) provient d’un pays dont :
(i) les normes visant les produits laitiers sont au moins équivalentes à celles établies par le présent règlement,
(ii) le système d’inspection des produits laitiers et des établissements où ils sont conditionnés est au moins équivalent au système canadien;
b) satisfait aux normes d’un produit laitier semblable produit au Canada;
c) a été conditionné dans des conditions qui sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;
d) porte une étiquette sur laquelle figure les mentions « Produit de » et « Product of » suivies du nom du pays d’origine;
e) porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions prescrites par le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
f) est accompagné d’une déclaration d’importation dûment remplie en double exemplaire, signée et datée par l’importateur, sur le formulaire fourni par l’Agence, qui contient les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du fabricant,
(ii) les nom et adresse de l’exportateur,
(iii) les nom et adresse de l’importateur,
(iii.1) s’agissant du fromage, le numéro de permis d’importation de fromages de l’importateur,
(iv) les nom et adresse de chaque destinataire,
(v) la description du produit laitier et ses marques d’identification, notamment le nom usuel, la catégorie et le nom commercial,
(vi) pour chaque destinataire, le nombre de contenants d’expédition ainsi que les nombre, format, poids net et type de contenants que chacun d’eux renferme,
(vii) la mention que le produit laitier :
(A) est produit à partir de matières premières saines selon les bonnes pratiques industrielles,
(B) a été conditionné hygiéniquement,
(C) dans le cas d’un produit laitier peu acide, a subi un traitement thermique assurant la stérilité commerciale,
(D) provient d’un pays dont :
(I) les normes visant les produits laitiers sont au moins équivalentes à celles établies par le présent règlement,
(II) le système d’inspection des produits laitiers et des établissements où ils sont conditionnés est au moins équivalent au système canadien,
(D.1) dans le cas du fromage, satisfait aux normes prévues par le présent règlement,
(E) était, au moment de son expédition, sain et comestible,
(F) est accompagné d’une indication exacte des nom et adresse du fabricant ou de son agent autorisé,
(G) est correctement décrit dans la déclaration d’importation et ne contient que les ingrédients autorisés par le présent règlement,
(H) satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie, de contenant et d’étiquetage.
(2) Le produit laitier qui ne répond pas aux exigences des alinéas (1)a) et c) peut être importé s’il est conforme à celles des articles 2.2 ou 2.3 et que l’importateur en fournit la preuve au directeur. Dans un tel cas, la mention visée à la division (1)f)(vii)(D) n’est pas insérée dans la déclaration d’importation.
(3) Est soustrait à l’application des alinéas (1)b) et d) à f) l’envoi de produits laitiers qui n’est pas destiné à la vente au Canada et qui, selon le cas :
a) pèse au plus 20 kg;
b) est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers;
c) fait partie des effets personnels d’un immigrant;
d) est destiné à une exposition nationale ou internationale et pèse au plus 100 kg;
e) est importé des États-Unis vers la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un résident d’Akwesasne.
(4) L’alinéa (3)e) ne s’applique pas aux produits laitiers expédiés au Canada d’un autre pays via les États-Unis qui font partie d’une expédition scellée.
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)e), résident d’Akwesasne s’entend d’un individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d’Akwesasne.
- DORS/90-111, art. 5
- DORS/91-558, art. 4
- DORS/92-6, art. 1
- DORS/92-248, art. 7
- DORS/96-362, art. 3
- DORS/97-292, art. 17
- DORS/98-216, art. 16
- DORS/2007-302, art. 7
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