Décret sur les fruits de verger de la Colombie-Britannique (DORS/79-818)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur les fruits de verger de la Colombie-Britannique
DORS/79-818
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1979-11-09
Décret octroyant l’autorité de régler la vente des fruits de verger en Colombie-Britannique
C.P. 1979-3011 1979-11-08
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret relatif aux fruits de verger de la Colombie-Britannique, C.R.C., ch. 145, et de prendre en remplacement le Décret octroyant l’autorité de régler la vente des fruits de verger en Colombie-Britannique, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les fruits de verger de la Colombie-Britannique.
Définitions
2 Dans le présent décret,
- fruit de verger
fruit de verger désigne les fruits de verger produits et cultivés dans la province de la Colombie-Britannique; (tree fruit)
- Loi
Loi désigne la loi dite Natural Products Marketing (British Columbia) Act; (Act)
- Office
Office désigne l’office dit British Columbia Tree Fruit Marketing Board, constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne le British Columbia Tree Fruit Marketing Scheme tel qu’établi et modifié en vertu de la Loi et des règlements établis pour mettre en application le Plan. (Plan)
- DORS/80-262, art. 1
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 L’Office est autorisé à régler la vente des fruits de verger sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de la Colombie-Britannique, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des fruits de verger, localement, dans les limites de la province, en vertu de la Loi et du Plan.
- DORS/85-1106, art. 1
Contributions
4 L’Office peut, à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 en ce qui concerne le placement des fruits de verger sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation
a) fixer et imposer, par ordonnance, ainsi que percevoir les contributions ou droits payables par les personnes en Colombie-Britannique qui s’adonnent à la production ou au placement des fruits de verger et, à cette fin, classer ces personnes en groupes et fixer, par ordonnance, les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants;
b) employer les contributions ou droits aux fins de l’Office, y compris la création de réserves, le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des fruits de verger ainsi que l’égalisation ou le rajustement entre les producteurs des fruits de verger des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office peut déterminer.
- DORS/85-1106, art. 2
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