Décret sur les fruits tendres de l’Ontario (DORS/79-678)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur les fruits tendres de l’Ontario
DORS/79-678
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1979-09-24
Décret octroyant l’autorité de régler la vente des fruits tendres en Ontario
C.P. 1979-2538 1979-09-20
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret relatif aux fruits frais de l’Ontario, C.R.C., ch. 187 et le Décret relatif aux fruits tendres de l’Ontario destinés à la transformation, C.R.C., ch. 219, et de prendre en remplacement, le Décret octroyant l’autorité de régler la vente des fruits tendres en Ontario, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les fruits tendres de l’Ontario.
Définitions
2 Dans le présent décret,
- fruits tendres
fruits tendres désigne les pêches, les poires, les prunes, les cerises sures et les cerises douces qui sont produites en Ontario; (tender fruit)
- Loi
Loi désigne la loi de l’Ontario dite The Farm Products Marketing Act; (Act)
- Office
Office désigne l’Office dit The Ontario Tender Fruits Producers’ Marketing Board, constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne un plan de commercialisation des fruits tendres, tel qu’établi et modifié en vertu de la Loi et des règlements établis pour mettre en application le Plan; (Plan)
- Régie
Régie désigne la régie dite The Farm Products Marketing Board de l’Ontario, constituée en vertu de la Loi; (Board)
- transformation
transformation Selon le cas :
a) la fabrication de produits, de jus, de boissons, de spiritueux ou de vins à partir de fruits tendres;
b) la mise en conserve, l’embouteillage, la distillation, la fermentation, la déshydratation, le dénoyautage, le séchage ou la congélation de fruits tendres. (processing)
- DORS/92-291, art. 1
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 L’Office et la Régie sont respectivement autorisés à régler la vente des fruits tendres sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens situés dans la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que l’Office ou la Régie peut exercer en vertu de la Loi et du Plan quant au placement des fruits tendres, localement, dans des limites de la province.
- DORS/86-100, art. 1
Contributions
4 L’Office peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 en ce qui concerne le placement des fruits tendres sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation :
a) fixer et imposer, par ordonnance, ainsi que percevoir les contributions ou droits payables par les personnes qui, en Ontario, s’adonnent à la production ou au placement des fruits tendres et, à cette fin, classer ces personnes en groupes et fixer, par ordonnance, les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants;
b) employer les contributions ou droits aux fins de l’Office et de la Régie, y compris la création de réserves, le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des fruits tendres, ainsi que l’égalisation ou le rajustement entre les producteurs de fruits tendres des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office et la Régie peuvent déterminer.
- DORS/86-100, art. 2
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