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Règlement sur la fourniture de la Codification des règlements à certaines personnes

DORS/79-538

LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Enregistrement 1979-07-24

Règlement prescrivant les personnes auxquelles des copies de la codification des règlements du Canada, 1978 peuvent être fournies sans frais

C.P. 1979-1935 1979-07-19

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu de l’alinéa 27k) de la Loi sur les textes réglementaires, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement prescrivant les personnes auxquelles des copies de la Codification des règlements du Canada, 1978 peuvent être fournies sans frais, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la fourniture de la Codification des règlements à certaines personnes.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Codification des règlements

Codification des règlements désigne la Codification des règlements du Canada, 1978; (Consolidated Regulations)

copies à couverture molle

copies à couverture molle désigne une collection de volumes constituant la Codification des règlements dont les couvertures sont

  • a) de papier Couverture no 1, Couché, S.C., C1C, (un côté) base 301M, calibre 0,012, fabriqué par la Domtar Inc., et

  • b) reliées sans couture avec un procédé enveloppant; (soft cover copy)

copie à couverture rigide

copie à couverture rigide désigne une collection de volumes constituant la Codification des règlements dont les couvertures sont

  • a) en carton pâte pour reliure de 0,120 pouce d’épaisseur,

  • b) recouvertes de Tanotex au fini reluisant fabriqué par la Columbia Finishing Mills Limited, de qualité numéro 8524 et de couleur numéro 490 (bleu foncé fini maroquin), et

  • c) imprimées de lettres de couleur argent. (hard cover copy)

Fourniture

 Une copie à couverture rigide doit être fournie à titre gratuit aux personnes qui occupent les postes visés à l’annexe I.

 Une copie à couverture molle doit être fournie à titre gratuit à des personnes pour leur usage pendant qu’elles occupent les postes qui sont visés à l’annexe II.

 Une copie à couverture molle doit être fournie à titre gratuit, sur demande, à des personnes pour leur usage pendant qu’elles occupent les postes ou remplissent les fonctions qui sont visés à l’annexe III.

ANNEXE I(article 3)

  • 1 
    Le Gouverneur général du Canada
  • 2 
    Le Premier ministre du Canada
  • 3 
    L’Orateur de la Chambre des communes
  • 4 
    Le Président du Sénat
  • 5 
    Le Président du Conseil privé
  • 6 
    Le ministre de la Justice
  • 7 
    Le Chef de l’Opposition au Sénat
  • 8 
    Le Chef de l’Opposition à la Chambre des communes
  • 9 
    Le Juge en chef du Canada
  • 10 
    Le Juge en chef de la Cour fédérale du Canada
  • 11 
    Le Juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada
  • 12 
    Le Greffier du Conseil privé
  • 13 
    Le sous-ministre de la Justice
  • 14 
    Le Greffier adjoint du Conseil privé
  • 15 
    Le Registraire des textes réglementaires
  • 16 
    Les membres de la Commission de revision des lois
  • 17 
    Le président ou les co-présidents de tout comité établi en vertu de l’article 26 de la Loi sur les textes réglementaires
  • DORS/80-436, art. 1

ANNEXE II(article 4)

  • 1 
    Chacun des membres de la magistrature du Canada, y compris les magistrats provinciaux et les juges des cours provinciales
  • 2 
    Chacun des procureurs généraux, ministres de la Justice et solliciteurs généraux des provinces
  • 3 
    Chacun des sous-procureurs généraux, sous-ministres de la Justice et sous-solliciteurs généraux des gouvernements des provinces du Canada
  • 4 
    Le bibliothécaire parlementaire
  • 5 
    Le Directeur de la Bibliothèque et Archives du Canada
  • 6 
    Le bibliothécaire en chef des Nations Unies
  • 7 
    Le bibliothécaire en chef de chacune des législatures provinciales et de chacun des conseils des territoires
  • 8 
    Le bibliothécaire en chef de chacune des facultés de droit du Canada
  • 9 
    Le bibliothécaire en chef de chacun des palais de justice au Canada
  • 2004, ch. 11, art. 52

ANNEXE III(article 5)

  • 1 
    Chacun des membres du Parlement
  • 2 
    Chacun des fonctionnaires du Sénat et de la Chambre des communes dont les fonctions consistent à appliquer ou à étudier et vérifier les règlements fédéraux
  • 3 
    Le bibliothécaire en chef de chaque université canadienne
  • 4 
    Le bibliothécaire en chef de chacune des bibliothèques publiques du Canada
  • 5 
    Les membres du gouvernement de tout pays, les fonctionnaires de leurs corps législatifs, de leurs universités et de leurs autres institutions, s’il existe des arrangements réciproques pour la distribution au Canada, à titre gratuit, des publications du gouvernement de ce pays

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