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Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada (DORS/79-398)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada

DORS/79-398

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Enregistrement 1979-05-10

Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada

C.P. 1979-1385 1979-05-09

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les parcs nationaux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur les chalets construits dans les parcs nationaux et situés dans les lotissements urbains de Wasagaming, de Waskesiu et de Waterton Lakes et les lotissements de Clear Lake, de Lakeview et de Lake Edith, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2004-35, art. 2]

Définitions

 Dans le présent règlement,

aire de plancher

aire de plancher désigne l’aire horizontale totale, mesurée entre les faces extérieures des murs, d’une dépendance et de chaque étage habitable d’un chalet et comprend l’aire des porches et des terrasses munis d’un toit; (floor area)

aménagement

aménagement Construction, modification, reconstruction, agrandissement, démolition, déménagement ou déplacement d’un chalet ou d’une dépendance, ou réparation de leur charpente. (development)

chalet

chalet désigne un bâtiment aménagé de façon à pouvoir y dormir, y faire la cuisine, y manger et possédant des installations sanitaires; (cottage)

Code national de prévention des incendies

Code national de prévention des incendies Le Code national de prévention des incendies — Canada 1995, compte tenu de ses modifications successives. (National Fire Code).

Code national du bâtiment

Code national du bâtiment Le Code national du bâtiment — Canada 1995, publié en 1995 par l’Institut de recherche en construction du Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Building Code)

construire

construire comprend le fait de bâtir, de creuser des fondations, de déménager, en tout ou en partie, un chalet ou une dépendance, ou d’en changer l’emplacement ou l’orientation; (erect)

cour

cour désigne la surface qui, à l’intérieur des limites de propriété d’un lot, n’est pas couverte par un bâtiment ou une autre construction; (yard)

cour arrière

cour arrière désigne la partie du terrain qui s’étend sur toute la largeur du terrain entre le chalet ou une dépendance et la limite arrière du terrain; (rear yard)

cour avant

cour avant désigne la partie du terrain qui fait face à l’emprise du chemin public, qui rend la plupart des chalets accessibles par véhicule et qui est habituellement la partie la plus étroite du terrain à faire face au chemin et comprend la partie du terrain qui s’étend sur toute la largeur du terrain de la limite avant du terrain jusqu’au chalet; (front yard)

cour latérale

cour latérale désigne la partie du terrain qui s’étend de la limite latérale du terrain à la partie la plus rapprochée d’un chalet ou d’une dépendance principale, abstraction faite des saillies; (side yard)

demi

demi À l’égard d’un étage, étage sous un toit, dont au moins deux des sablières supérieures ne sont pas à plus de 0,6 m au-dessus du plancher. (one-half storey)

dépendance

dépendance désigne une construction ou un bâtiment situé sur un lot mais ne faisant pas partie du chalet; (accessory building)

directeur

directeur[Abrogée, DORS/94-577, art. 1]

étage

étage désigne la partie d’un chalet ou d’une dépendance qui se trouve entre la surface d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, s’il n’y a pas de plancher au-dessus, entre le plancher et le plafond; (storey)

hauteur

hauteur désigne la distance verticale d’un bâtiment, mesurée du point le plus bas du niveau du sol environnant

  • a) jusqu’au parapet, dans le cas d’un toit plat,

  • b) jusqu’au faux comble, dans le cas d’un toit en mansarde, ou

  • c) jusqu’à la hauteur moyenne entre l’avant-toit et le faîte, dans le cas d’un toit à pignon ou d’un toit ou d’un comble en croupe; (height)

largeur de la cour latérale

largeur de la cour latérale désigne la distance, mesurée horizontalement, entre le point le plus rapproché de la limite latérale du terrain et la partie la plus rapprochée d’un chalet ou d’une dépendance principale, abstraction faite des saillies; (side yard width)

limite arrière du terrain

limite arrière du terrain désigne,

  • a) pour un terrain de forme régulière, la ligne qui relie les repères arrière du terrain,

  • b) pour un terrain de forme irrégulière, une ligne imaginaire parallèle à la limite avant du terrain et la plus éloignée possible de cette limite; (rear lot line)

limite avant du terrain

limite avant du terrain désigne,

  • a) pour un terrain intérieur, une ligne imaginaire, tirée entre les bornes d’arpentage, qui correspond habituellement à la limite entre le terrain et l’emprise du chemin public, et

  • b) pour un terrain d’angle

    • (i) dont les limites en bordure des deux rues sont d’égale longueur, la limite avant du terrain, et

    • (ii) dont les limites en bordure des deux rues sont d’inégale longueur, celle des deux qui est la plus courte

    selon les directives du directeur; (front lot line)

limite latérale du terrain

limite latérale du terrain désigne la limite qui relie les repères situés aux angles avant du terrain aux repères correspondants des angles arrière du terrain; (side lot line)

locataire

locataire désigne le locataire d’un lot; (lessee)

lot

lot[Abrogée, DORS/94-577, art. 1]

permis d’aménagement

permis d’aménagement désigne un permis délivré selon l’article 7; (development permit)

profondeur de la cour arrière

profondeur de la cour arrière désigne la distance, mesurée horizontalement, entre la limite arrière du terrain et la partie la plus rapprochée d’un chalet ou d’une dépendance principale, abstraction faite des saillies; (rear yard depth)

profondeur de la cour avant

profondeur de la cour avant désigne la distance perpendiculaire minimale de la limite avant du terrain jusqu’au chalet, abstraction faite des saillies; (front yard depth)

rajout

rajout[Abrogée, DORS/94-577, art. 1]

réflection de charpente

réflection de charpente[Abrogée, DORS/94-577, art. 1]

remorque

remorque désigne un véhicule ou une construction amovible sans fondation mais muni de roues, de crics ou d’un revêtement de base et conçu à des fins de logement ou de transport des marchandises; (trailer)

réparation majeure

réparation majeure Réparation qui agrandit de plus de 10 pour cent l’aire du plancher d’un chalet ou d’une dépendance. (major alterations)

réparation mineure

réparation mineure Réparation qui agrandit de 10 pour cent ou moins l’aire du plancher d’un chalet ou d’une dépendance. (minor alterations)

surveillant

surveillant[Abrogée, DORS/94-577, art. 1]

usage secondaire

usage secondaire quant à un terrain, un rajout, un bâtiment ou une construction secondaires, ou encore à une partie de ces terrains, rajout, bâtiment ou construction secondaires, désigne un usage accessoire ou occasionnel en regard de l’usage principal autorisé de ces terrains, rajout, bâtiment ou construction. (accessory use)

  • DORS/94-577, art. 1 et 9
  • DORS/97-307, art. 1
  • DORS/2004-35, art. 3 et 7(F)

Application

 Le présent règlement s’applique aux terrains loués à des fins résidentielles dans le centre d’accueil de Wasagaming et le centre de villégiature du Lac Clear, situés dans le parc national du Mont-Riding du Canada, dans le centre d’accueil de Waskesiu et le centre de villégiature de Lakeview, situés dans le parc national de Prince Albert du Canada, dans le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton, situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada, et dans le centre de villégiature du lac Edith, situé dans le parc national Jasper du Canada.

  • DORS/2004-35, art. 4

Restrictions

 Il est interdit, sur un lot,

  • a) de construire, de modifier, d’agrandir ou de reconstruire un chalet ou une dépendance, autrement que selon les articles 5 et 6;

  • b) de construire un chalet qui ne soit pas unifamilial;

  • c) de construire plus d’un chalet; et

  • d) d’utiliser une dépendance comme chambre à coucher ou comme habitation, ou permettre une telle utilisation.

Conditions relatives aux chalets

  •  (1) Les chalets construits, modifiés, reconstruits ou agrandis après l’entrée en vigueur du présent règlement doivent être conformes aux spécifications suivantes :

    • a) l’aire de plancher ne peut dépasser cent onze mètres carrés, sauf :

      • (i) dans le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton et le centre de villégiature du lac Edith où l’aire de plancher ne peut dépasser cent cinquante mètres carrés,

      • (ii) dans le centre d’accueil de Wasagaming et le centre de villégiature du lac Clear où l’aire de plancher ne peut dépasser cent trente mètres carrés à la condition qu’il n’y ait aucune dépendance qui soit utilisée pour héberger des invités pour la nuit;

    • b) la profondeur de la cour avant doit être d’au moins six mètres;

    • c) la largeur de la cour latérale non contiguë à une rue doit être d’au moins deux mètres;

    • d) la largeur de la cour latérale contiguë à une rue doit être d’au moins cinq mètres;

    • e) la profondeur de la cour arrière doit être d’au moins huit mètres; et

    • f) le chalet ne doit pas excéder six mètres de hauteur ni avoir plus d’un étage et demi;

    • g) l’apparence du chalet doit être compatible avec les caractéristiques naturelles du parc dans lequel il est situé;

    • h) l’aménagement ne nuit pas aux caractéristiques du voisinage.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la reconstruction d’un chalet qui a été construit avant le 10 mai 1979 et qui a été subséquemment endommagé ou détruit par une cause naturelle ou accidentelle.

  • (3) Le chalet visé au paragraphe (2), une fois reconstruit, ne peut avoir une surface de plancher supérieure à celle qui existait avant que le chalet soit endommagé ou détruit.

  • DORS/85-1040, art. 1
  • DORS/94-577, art. 2
  • DORS/97-307, art. 2
  • DORS/2004-35, art. 5

Conditions relatives aux dépendances

 Les dépendances construites, modifiées, reconstruites ou agrandies après l’entrée en vigueur du présent règlement doivent être conformes aux spécifications suivantes :

  • a) l’aire de plancher totale de toutes les dépendances situées sur le lot ne peut dépasser 37 mètres carrés;

  • b) la dépendance doit

    • (i) se trouver à au moins cinq mètres du chalet, abstraction faite des saillies, et

    • (ii) être, abstraction faite des saillies, à au moins

      • (A) un mètre des limites du terrain, si elles sont situées dans une cour latérale ou arrière qui ne donne pas sur une rue, ou

      • (B) cinq mètres des limites du terrain, si elles se trouvent dans une cour latérale ou arrière qui donne sur une rue;

  • c) la dépendance ne peut être construite dans la cour avant;

  • d) la dépendance ne peut dépasser trois mètres de hauteur ni avoir plus d’un étage;

  • e) les matériaux de construction utilisés pour la finition extérieure de la dépendance doivent être de la même qualité que ceux qui ont servi à la construction du chalet; et

  • f) l’apparence de la dépendance doit être compatible avec le chalet et les caractéristiques naturelles du parc dans lequel elle est située;

  • g) l’aménagement ne nuit pas aux caractéristiques du voisinage.

  • DORS/94-577, art. 3

Permis d’aménagement

  •  (1) Sous réserve de l’article 9, il est interdit de construire, de modifier, de reconstruire, d’agrandir, de démolir, de déménager, ou de déplacer sur le même lot, un chalet ou une dépendance, ou d’en réparer la charpente, avant que le directeur ne délivre un permis d’aménagement à cette fin.

  • (2) Chaque demande de permis d’aménagement doit être faite sur un formulaire fourni par le directeur et être accompagnée d’un droit de 50 $, qui n’est pas remboursable.

  • (3) Lorsque la demande est approuvée, ce droit accompagnant la demande est déduit de celui perçu pour l’émission du permis d’aménagement.

  • (4) Le directeur délivre un permis d’aménagement lorsque :

    • a) dans le cas d’un chalet, le projet d’aménagement satisfait aux conditions énoncées à l’article 5;

    • b) dans le cas d’une dépendance, le projet d’aménagement satisfait aux conditions énoncées à l’article 6.

  • (5) Lorsque la demande d’un permis d’aménagement est approuvée, le demandeur paye les droits applicables suivants :

    • a) dans le cas d’une réparation mineure, 60 $;

    • b) dans le cas d’une réparation majeure, 100 $.

  • DORS/94-577, art. 4 et 9
  • DORS/2004-35, art. 7(F)

 Un permis d’aménagement n’est valide que pour la période qui y est mentionnée ou, si aucune date d’échéance n’y est indiquée, pour l’année à compter de son entrée en vigueur.

 Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis d’aménagement pour les réparations d’entretien normal d’une dépendance ou d’un chalet situé sur un lot, si elles ne concernent pas la charpente, n’en augmentent pas les risques d’incendie ou n’en modifient pas considérablement l’aspect extérieur.

Plans et devis

 La demande de permis d’aménagement n’ayant pas pour objet le déménagement ou la démolition d’un chalet ou d’une dépendance, ni la réparation de sa charpente, doit être accompagnée des documents suivants :

  • a) les plans montrant le schéma de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment;

  • b) les plans de situation.

  • DORS/94-577, art. 5

Code national du bâtiment et code national de prévention des incendies

 Il est interdit d’entreprendre des travaux d’aménagement sauf en conformité avec les normes applicables fixées par le Code national du bâtiment ou le Code national de prévention des incendies.

  • DORS/94-577, art. 5
  • DORS/97-307, art. 3

Normes d’entretien

[
  • DORS/94-577, art. 5
]
  •  (1) Il est interdit de construire, de modifier, de réparer ou d’agrandir un chalet ou une dépendance sauf selon les normes d’entretien minimales suivantes :

    • a) la charpente doit être maintenue en bon état et être capable de soutenir sans danger son propre poids et toute charge pertinente;

    • b) les matériaux endommagés, pourris ou comportant quelque autre signe de détérioration doivent être réparés ou remplacés;

    • c) les murs extérieurs doivent être protégés des dommages causés par le temps, la pourriture et les insectes en les peignant, en les restaurant ou en les réparant, en posant un chaperon ou un solin et en imperméabilisant les joints au besoin;

    • d) le toit, sa planche de bordure, son soffite, sa corniche et son solin doivent être maintenus étanches pour prévenir les fuites d’eau dans l’habitation;

    • e) les portes, les cadres de portes et de fenêtres, les chassis et les chambranles pourris ou endommagés, les vitres brisées et la quincaillerie manquante ou défectueuse des portes et des fenêtres doivent être réparés ou remplacés;

    • f) les escaliers extérieurs ou les porches doivent être maintenus en bon état afin de prévenir tout accident et les girons, les contremarches et les éléments de charpente pourris ou détériorés doivent être réparés ou remplacés;

    • g) la plomberie, les tuyaux de drainage, les conduites d’eau et les accessoires de plomberie doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et exempts de fuites et de défauts; et

    • h) lorsque la sécurité d’un chalet exige le respect de normes minimales en électricité, ses installations électriques et son câblage doivent être conformes aux exigences

      • (i) de la partie 1 du C22.1 du « Code canadien de l’électricité » de l’Association canadienne de normalisation, et

      • (ii) des lois de la province dans laquelle se trouve le parc; et

    • i) le câblage et les appareils électriques s’y trouvant ou y étant utilisés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.

  • (2) Aucun locataire ne doit laisser son chalet ou une dépendance se détériorer au-delà des normes établies au paragraphe (1).

Droit d’accès et d’inspection

  •  (1) Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’un chalet ou une dépendance situé dans le parc n’est pas conforme au présent règlement, celui-ci peut, à une heure convenable et après s’être identifié adéquatement, entrer dans le chalet ou la dépendance afin de l’inspecter après avoir :

    • a) donné à l’occupant ou, lorsqu’il n’y a pas d’occupant, au propriétaire, un préavis de vingt-quatre heures;

    • b) obtenu la permission de l’occupant ou, lorsqu’il n’y a pas d’occupant, du propriétaire.

  • (2) et (3) [abrogés, DORS/2004-35, art. 6]

  • DORS/94-577, art. 6
  • DORS/2004-35, art. 6 et 7(F)

Avis

  •  (1) Le directeur, après avoir inspecté un chalet ou une dépendance conformément à l’article 13 et établi que le chalet ou la dépendance n’est pas conforme au présent règlement, avise par écrit l’occupant ou le propriétaire des mesures correctives à prendre pour que le chalet ou la dépendance réponde aux normes fixées par le présent règlement.

  • (2) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) indique le délai dans lequel les mesures correctives doivent être effectuées.

  • DORS/94-577, art. 6 et 9
  • DORS/2004-35, art. 7(F)

Suspension et annulation

  •  (1) Le directeur peut suspendre un permis d’aménagement s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une réparation ou un travail entrepris aux termes du permis violent le présent règlement.

  • (2) Un permis d’aménagement suspendu selon le paragraphe (1) est remis en vigueur

    • a) lorsque son détenteur est acquitté des accusations portées contre lui en rapport avec la prétendue violation qui a motivé la suspension; ou

    • b) lorsqu’aucune accusation n’est portée contre son détenteur, relativement à la prétendue violation, dans un délai de 30 jours à compter de la date de suspension.

  • (3) Le directeur peut annuler le permis d’aménagement d’un détenteur qui a été reconnu coupable d’infraction au présent règlement.

  • DORS/94-577, art. 9
  • DORS/2004-35, art. 7(F)

Usages liés à la construction

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’ériger sur un lot des structures temporaires ou de placer de l’équipement de construction, exception faite des remises à outils ou des échafaudages nécessaires à une construction sur ce lot.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut permettre d’ériger des structures temporaires ou de placer de l’équipement de construction, exception faite des remises à outils ou des échafaudages, à la condition qu’ils soient nécessaires à la construction et qu’ils ne nuisent pas à l’apparence, à la sécurité, à l’utilisation ou à la jouissance des propriétés avoisinantes.

  • (3) L’équipement de construction qu’il est permis de placer ou la structure temporaire qu’il est permis d’ériger en vertu des paragraphes (1) ou (2) doivent être enlevés par le titulaire du permis d’aménagement ou son mandataire, immédiatement après la fin des travaux.

  • DORS/94-577, art. 7
  • DORS/2004-35, art. 7(F)

 Lorsque les travaux de construction effectués sur un lot sont arrêtés, abandonnés ou terminés, ou lorsqu’un permis d’aménagement est échu, les structures temporaires doivent être immédiatement enlevées par le locataire, à défaut de quoi le directeur peut les faire enlever et réaménager le terrain aux frais de ce dernier.

  • DORS/94-577, art. 9
  • DORS/2004-35, art. 7(F)

Entreposage dans les cours

  •  (1) Un locataire peut entreposer dans la cour arrière ou latérale de son lot l’équipement de jardinage, les meubles de jardin, de bois de chauffage, les embarcations, les remorques pour embarcations et les autres objets normalement associés à la jouissance d’un chalet, à condition que ces objets soient entreposés de façon à ne pas détruire l’apparence du terrain et à ne pas nuire à l’utilisation et à la jouissance des lots avoisinants.

  • (2) Il est interdit de garer à demeure une caravane, une maison mobile ou une camionnette de camping sur un lot.

Stationnement privé

  •  (1) Il est interdit

    • a) de reconstruire, d’agrandir ou de construire un bâtiment sur un lot sans aménager en même temps un stationnement privé à l’emplacement approuvé par le directeur; ou

    • b) d’aménager un stationnement privé dans une cour avant ou une cour latérale donnant sur une rue, sauf si l’emplacement du chalet ainsi que le terrain ne permettent pas, selon le directeur, d’autre choix raisonnable.

  • (2) Chaque place du stationnement privé doit mesurer au moins six mètres sur trois.

  • (3) Il doit y avoir, sur un lot, au moins une place de stationnement privé.

  • DORS/94-577, art. 9
  • DORS/2004-35, art. 7(F)

Clôtures et haies

  •  (1) Il est interdit, sur un lot, d’ériger une clôture ou de cultiver une haie qui est incompatible avec les caractéristiques naturelles du parc dans lequel le lot est situé.

  • (2) Les clôtures construites sur un lot ne peuvent mesurer plus d’un mètre et demi de hauteur ni présenter des pointes ou être barbelées et ainsi constituer un danger pour les personnes et les animaux.

  • DORS/94-577, art. 8

Logement mobile

 Il est interdit d’utiliser une caravane, une maison mobile, une camionnette de camping ou une tente comme logement temporaire ou permanent sur un lot.

Piscines

 Il est interdit de construire ou installer une piscine sur un lot.


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