Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement
8 (1) Malgré l’article 4 et sous réserve de l’article 10, toute personne peut transporter un passager au moyen d’un véhicule commercial de passagers ou d’un véhicule de courtoisie d’un endroit situé hors d’un aéroport à un endroit situé à l’aéroport, sauf si le transport contrevient à une loi provinciale concernant l’entrée sans autorisation.
(2) Quiconque utilise un véhicule commercial de passagers ou un véhicule de courtoisie pour assurer le transport d’un endroit situé à un aéroport désigné conformément au paragraphe 4(1) à un endroit situé hors de l’aéroport doit, selon le cas :
a) avoir conclu un contrat de licence avec le ministre prévoyant le transport de personnes;
b) être titulaire d’un permis à l’égard du véhicule et respecter les modalités qui y sont prévues.
- DORS/95-228, art. 3
- DORS/96-88, art. 2
- DORS/98-123, art. 15
- DORS/2010-59, art. 2
- DORS/2012-33, art. 1
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