Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement
8 (1) Sous réserve de l’article 10, toute personne peut transporter un passager
a) au moyen d’un véhicule commercial de passagers ou d’un véhicule de courtoisie d’un endroit situé hors d’un aéroport à un endroit situé à l’aéroport, sauf si le transport contrevient à toute loi d’une province sur l’entrée sans autorisation; ou
b) au moyen d’un véhicule commercial de passagers ou d’un véhicule de courtoisie visés à la colonne II de l’annexe, d’un endroit situé à un aéroport visé à la colonne I à un endroit situé hors de l’aéroport, lorsque des dispositions ont été prises pour le transport par le passager ou en son nom avant l’arrivée du véhicule à l’aéroport.
(2) Quiconque utilise un véhicule commercial de passagers ou un véhicule de courtoisie pour assurer le transport d’un endroit situé à un aéroport désigné conformément au paragraphe 4(1) à un endroit situé hors de l’aéroport doit, selon le cas :
a) avoir conclu un contrat de licence avec le ministre prévoyant le transport de personnes;
b) être titulaire d’un permis à l’égard du véhicule et respecter les modalités qui y sont prévues.
- DORS/95-228, art. 3
- DORS/96-88, art. 2
- DORS/98-123, art. 15
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