Tarif des gardiens de port
DORS/79-154
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1979-02-12
Tarif sur les services fournis par les gardiens de port
C.P. 1979-346 1979-02-08
Sur avis conforme du ministre des Transports et du conseil du Trésor et en vertu des articles 627 et 633 de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les gardiens de port établi par le décret C.P. 1968-1915 du 8 octobre 1978Note de bas de page 1, et d’établir en remplacement le Tarif sur les services fournis par les gardiens de port, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/68-467, Gazette du Canada Partie II, Vol. 102, no 20, 23 octobre 1968 et C.R.C., c. 1459
Titre abrégé
1 Le présent tarif peut être cité sous le titre : Tarif des gardiens de port.
Interprétation
2 Dans le présent tarif, Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada.
Application
3 Le présent tarif s’applique à tout port du Canada pour lequel un gardien de port a été nommé conformément à la Loi.
- DORS/84-605, art. 1
Droits
4 Le capitaine ou le propriétaire d’un navire doit verser à tout gardien de port qui lui a fourni l’un des services décrits à la colonne I du tableau le droit stipulé à la colonne II.
Répétition des services
5 Lorsqu’un certificat ou un brevet d’aptitude au chargement à un port d’escale est délivré en vertu du paragraphe 614(2) de la Loi, pour un enclos ou un compartiment et que le droit afférent visé dans le tarif est payé mais que la cargaison n’est pas embarquée à ce port, le droit exigible à l’égard du même enclos ou du même compartiment au port d’embarquement de la cargaison n’a pas à être payé.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Tonnage
6 Aux fins des droits visés à l’annexe, le tonnage du bois de construction, des billes, des étais de mine et du bois à pâte se calcule de la façon suivante :
a) 1 000 pieds-planches valent une tonne métrique et demie; et
b) une brasse cube vaut quatre tonnes métriques.
ANNEXE(article 4)
Droits
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Description des services | Droits | |
Expertises d’avaries | ||
1 | Visite de l’ouverture des écoutilles d’un navire, par visite | 135,00 $ |
2 | Rapport sur l’état des écoutilles ouvertes en présence d’un gardien de port | 88,00 |
3 | Examen de l’état et de l’arrimage de la cargaison à bord d’un navire, en vertu de l’article 533 de la Loi, ou examen des objets, bâtiments, matériaux, denrées ou autres biens, en vertu de l’article 536 de la Loi : | |
| 0,069 | |
| 135,00 | |
| 957,00 | |
4 | Rapport original relatif à la recherche, à l’examen et à la constatation de la cause de l’avarie aux marchandises, fait en vertu de l’article 533 de la Loi, ou relatif aux objets, bâtiments, matériaux, denrées ou autres biens, fait en vertu de l’article 536 de la Loi | 88,00 |
Différends | ||
5 | Audition et arbitrage de toute contestation ou tout litige, en vertu de l’article 549 de la Loi, par heure ou fraction d’heure | 45,00 |
Visites des grains | ||
6 | Visite d’un navire pour en constater l’état avant le chargement de la cargaison et toute notification donnée à cet égard, en vertu du paragraphe 538(1) de la Loi, par visite | 135,00 |
7 | Visite d’un ou de plusieurs enclos ou compartiments d’un navire et délivrance d’un certificat d’aptitude à charger, en vertu du paragraphe 538(2) de la Loi, par visite | 135,00 |
8 | Examen à un port de l’état d’un navire chargé de grains à ce port et délivrance d’un certificat d’aptitude à prendre la mer, en vertu de l’article 543 de la Loi : | |
| 0,069 | |
| 233,00 | |
| 957,00 | |
9 | Examen de l’état d’un navire à un port où aucun grain en vrac n’est chargé, lorsque le navire transporte déjà une cargaison de grain en vrac chargée à un port précédent et arrimée par des marchandises placées par-dessus, et délivrance d’un certificat d’aptitude à prendre la mer, en vertu de l’article 543 de la Loi | 233,00 |
10 | Examen à un port de l’état d’un navire en transit qui, à un port précédent, a été chargé de grains, a fait l’objet d’un examen quant à son état et a reçu un certificat, et délivrance d’un certificat supplémentaire d’aptitude à prendre la mer, en vertu de l’article 543 de la Loi | 135,00 |
11 | Visite ou examen visé aux articles 6, 7 ou 8 de la présente annexe et effectué à l’égard d’un navire-citerne chargeant du grain ou d’un vraquier chargeant du grain dans des citernes latérales, le droit indiqué aux articles 6, 7 ou 8 plus, par citerne visitée | 40,00 |
Visite des pontées de bois | ||
12 | Surveillance du chargement de bois en pontée, en vertu de l’article 539 de la Loi : | |
| 0,069 | |
| 135,00 | |
| 957,00 | |
12.1 | Délivrance d’un certificat relatif aux pontées de bois, en vertu de l’article 539 de la Loi | 135,00 |
13 | Examen à un port de l’état d’un navire chargé d’une cargaison de bois en pontée à ce port et délivrance d’un certificat d’aptitude à prendre la mer, en vertu de l’article 543 de la Loi | 233,00 |
14 | Examen à un port de l’état d’un navire en transit qui, à un port précédent, a été chargé de bois en pontée, a fait l’objet d’un examen quant à son état et a reçu un certificat, et délivrance d’un certificat supplémentaire d’aptitude à prendre la mer, en vertu de l’article 543 de la Loi | 135,00 |
Visites des produits concentrés | ||
15 | Visite de l’arrimage des produits concentrés à bord d’un navire, en vertu de l’article 540 de la Loi : | |
| 0,069 | |
| 233,00 | |
| 957,00 | |
15.1 | Certificat d’approbation de l’arrimage des produits concentrés à bord d’un navire, en vertu de l’article 540 de la Loi | 135,00 |
16 | Examen à un port de l’état d’un navire chargé de produits concentrés à ce port et délivrance d’un certificat d’aptitude à prendre la mer, en vertu de l’article 543 de la Loi, par visite | 135,00 |
17 | Examen à un port de l’état d’un navire en transit qui, à un port précédent, a été chargé de produits concentrés, a fait l’objet d’un examen quant à son état et a reçu un certificat, et délivrance d’un certificat supplémentaire d’aptitude à prendre la mer, en vertu de l’article 543 de la Loi, par visite | 135,00 |
Fardage et cloisonnement | ||
18 | Détermination du fardage nécessaire et du cloisonnement entre les cargaisons ou les parties de cargaison, et délivrance d’un certificat à cet égard, en vertu de l’article 542 de la Loi, par cale | 51,00 |
19 | Examen de la quantité de marchandises transportées par un navire, en vertu de l’alinéa 372a) de la Loi, ou inspection d’un navire pour déterminer s’il est surchargé ou incorrectement chargé, en vertu du paragraphe 392(2) de la Loi | 88,00 |
Dispositions générales | ||
20 | Certificats écrits établis par le gardien de port et portant sur des questions consignées aux registres du bureau du gardien, par certificat | 40,00 |
21 | Exemplaires de tout registre ou inscription dans les livres ou documents du gardien de port déposés à son bureau, par exemplaire | 15,00 |
Droits additionnnels | ||
22 | Visites, inspections ou examens, entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, en sus de tout autre droit fixé : | |
| 70,00 | |
| 140,00 | |
23 | Visites, inspections ou examens, le samedi ou un jour férié, en sus de tout autre droit fixé : | |
| 70,00 | |
| 210,00 | |
24 | Visites, inspections ou examens, le dimanche, en sus de tout autre droit fixé : | |
| 99,00 | |
| 297,00 | |
25 | Service rendu à un endroit situé à plus de 16 km du bureau du gardien de port ou à bord d’un navire au mouillage, entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, en sus de tout autre droit fixé, par heure ou fraction d’heure de déplacement | 45,00 |
26 | Service rendu à un endroit situé à plus de 16 km du bureau du gardien de port | total des frais réels de déplacement, de logement et de repas |
- DORS/83-291, art. 1
- DORS/84-605, art. 2
- DORS/85-1025, art. 1
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
- DORS/94-344, art. 1
- DORS/95-273, art. 1 et 2
- DORS/97-487, art. 1 à 4
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