Règlement sur les contrats de services ferroviaires voyageurs (DORS/78-286)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les contrats de services ferroviaires voyageurs
DORS/78-286
LOI NO 1 DE 1977 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1978-03-28
Règlement concernant les contrats entre le ministre et Via Rail Canada Inc. relatifs aux services ferroviaires voyageurs
C.P. 1978-952 1978-03-23
Sur avis conforme du ministre des Transports et du conseil du Trésor, et en vertu du crédit 52d (ministère des Transports) de la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant les contrats entre le ministre et Via Rail Canada Inc. relatifs aux services ferroviaires voyageurs, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les contrats de services ferroviaires voyageurs.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- CN
CN désigne les Chemins de fer nationaux du Canada; (CN)
- contrat de service ferroviaire voyageurs
contrat de service ferroviaire voyageurs désigne un contrat conclu entre le ministre et VIA conformément au crédit 52d (Transports) de la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits; (railway passenger service contract)
- CP
CP désigne le Canadien Pacifique Limitée; (CP)
- demande de services complémentaires
demande de services complémentaires désigne la demande écrite que le ministre fait à VIA relativement à la mesure dans laquelle VIA doit assurer, gérer et exploiter les services ferroviaires voyageurs, et à la manière dont VIA doit s’y prendre; (subsidiary service request)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- service ferroviaire voyageurs
service ferroviaire voyageurs désigne tout service voyageurs exploité sur des voies ferrées (et tout autre service voyageurs qui remplace ce service ou qui contribue à l’assurer), qui n’assure pas principalement le transport de marchandises ou de personnes faisant régulièrement la navette entre des points de lignes de chemin de fer; (railway passenger service)
- VIA
VIA désigne VIA Rail Canada Inc. (VIA)
Conditions préalables
3 Le ministre ne doit conclure aucun contrat de service ferroviaire voyageurs à moins
a) que le Conseil du Trésor n’ait approuvé le contrat;
b) que VIA n’ait fourni au ministre un plan de mise en oeuvre approuvé par le CN et le CP à propos de la participation de VIA à la prestation, à la gestion et à l’exploitation des services ferroviaires voyageurs; et
c) que VIA ne se soit mise d’accord avec le CN et le CP pour que, lors de la détermination des sommes que VIA devra verser au CN et au CP et qui pourraient comprendre une prestation à titre de stimulant financier, le projet de contrat puisse faire l’objet d’une révision approuvée par le ministre, qui viserait à assurer que les coûts ne dépassent pas, sans l’approbation de ce dernier, ceux qui sont déterminés par l’application de l’ordonnance R-6313 de la C.C.T., sous réserve d’indexations fournies par la Commission canadienne des transports.
Conditions relatives aux demandes de services complémentaires
4 Tout contrat de service ferroviaire voyageurs doit, en ce qui concerne les demandes de services complémentaires, contenir des engagements d’après lesquels,
a) avant la publication d’une demande de services complémentaires par le ministre, celui-ci demandera à VIA de lui fournir les plans et les projections financières en rapport aux services qui seront fournis par VIA, incluant le tarif proposé si la demande en est faite par le ministre;
b) avant de faire une telle demande, le ministre pourra consulter les gouvernements provinciaux, les représentants de l’industrie du transport routier et d’autres organismes sur tout projet de tarif;
c) le ministre ne fera, sans l’approbation du Conseil du Trésor, aucune demande de services complémentaires
(i) exigeant, en une même année, le versement d’un montant de plus de dix millions de dollars ou d’un montant que le Conseil du Trésor viendrait à fixer; ou
(ii) devant remplacer des services ferroviaires voyageurs ou contribuer à les assurer;
d) une demande de ce genre n’englobera pas d’engagements inconciliables avec le contrat; et
e) le ministre pourra imposer
(i) un maximum au montant total à verser à VIA;
(ii) des conditions de fixation de prix à VIA; et
(iii) un niveau et une qualité de service minimums à VIA.
Engagements d’un contrat de service ferroviaire voyageurs
5 Dans tout contrat de service ferroviaire voyageurs, VIA doit prendre, en plus des autres engagements que le ministre pourra juger utiles, les engagements d’après lesquels
a) VIA satisfera à toute demande de services complémentaires du ministre, après s’être concertée avec ce dernier;
b) VIA rendra ses comptes et registres accessibles à un représentant autorisé du ministre, aux fins de vérification et d’inspection;
c) VIA fournira en temps et lieu au ministre des rapports contenant les renseignements que celui-ci pourra demander à l’occasion; et
d) VIA adoptera une politique contractuelle d’appel d’offres public, agréé par le ministre.
6 Aucun contrat de service ferroviaire voyageurs ne doit contenir un engagement exprès ou implicite qui aurait pour effet
a) d’obliger le ministre à verser des sommes à VIA pour compenser des dépenses engagées par cette dernière, à l’exception des dépenses établies par application des dispositions d’indemnisation de l’article 7;
b) d’empêcher le ministre de participer à l’élaboration d’objectifs, de notions de service, de lignes de conduite en matière de fixation des prix et d’autres éléments connexes, ou de l’empêcher d’en exiger la mise en application.
Paiements à via
7 Tout contrat de service ferroviaire voyageurs doit, en ce qui concerne les sommes versées à VIA en exécution du contrat ou aux termes d’une demande de services complémentaires, contenir des engagements d’après lesquels
a) toute somme payée par le ministre pourra comprendre une prestation à titre de stimulant financier;
b) l’application de mesures d’encouragement financières se fera de manière
(i) à encourager VIA à prendre des décisions rentables, fondées sur un compromis entre les moyens d’attirer les voyageurs et la réduction des frais; et
(ii) à faire varier au besoin les modalités de paiement d’une ligne à l’autre, selon la concurrence que connaîtra chaque ligne et les objectifs du gouvernement relatifs à chacune;
c) la détermination des paiements reposera non pas sur les dépenses réellement engagées par VIA pour assurer, gérer ou exploiter les services, mais, au moment de la passation du contrat ou de la présentation de la demande, selon le cas, sur l’excédent des dépenses estimatives sur les recettes estimatives, compte tenu des conditions de fixation des prix ainsi que du niveau et de la qualité de service minimums prescrits par le ministre; et
d) pour ce qui est de la détermination des paiements, les dépenses afférentes à l’exploitation des services voyageurs ne dépasseront pas, sans l’approbation du ministre, les dépenses déterminées par l’application de l’ordonnance R-6313 de la C.C.T., sous réserve d’indexations fournies par la Commission canadienne des transports.
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