Règlement sur l’énergie hydraulique de la rivière Astoria (DORS/76-40)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’énergie hydraulique de la rivière Astoria
DORS/76-40
LOI SUR LES FORCES HYDRAULIQUES DU CANADA
Enregistrement 1975-12-30
Règlement prolongeant de vingt ans la concession définitive accordée pour l’exploitation de l’énergie hydraulique en un endroit sis sur la rivière Astoria, parc national de Jasper (Alberta)
C.P. 1975-3049 1975-12-23
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 12 de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement prolongeant de vingt ans la concession définitive accordée pour l’exploitation de l’énergie hydraulique en un endroit sis sur la rivière Astoria, parc national de Jasper (Alberta), ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’énergie hydraulique de la rivière Astoria.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- concession
concession désigne la concession définitive accordée pour l’exploitation de l’énergie hydraulique en un endroit sis sur la rivière Astoria, dans le parc national de Jasper (Alberta), conformément au décret C.P. 1958-1039 du 24 juillet 1958Note de bas de page 1; (licence)
Retour à la référence de la note de bas de page 1Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
- concessionnaire
concessionnaire désigne l’Alberta Power Limited; (licensee)
- ministre
ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- Règlements
Règlements désigne les Règlements sur les forces hydrauliques du Canada. (Regulations)
Modification
3 Nonobstant le paragraphe 27(1) des Règlements, le concessionnaire peut demander par écrit, conformément au paragraphe 27(2) des Règlements, une prorogation des droits qu’il détient en vertu de la concession.
4 Le ministre peut proroger pour une période supplémentaire de 20 ans les droits du concessionnaire qui présente la demande visée à l’article 3 et qui prend l’engagement prévu au paragraphe 27(2) des Règlements.
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