Règlement sur les subventions à l’acquisition d’une habitation (DORS/75-24)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les subventions à l’acquisition d’une habitation
DORS/75-24
LOI NO 4 DE 1974 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1974-12-24
Règlement prescrivant les modalités relatives aux subventions à l’acquisition d’une habitation
C.P. 1974-2881 1974-12-20
Sur avis conforme du ministre d’État chargé des Affaires urbaines et en vertu du crédit 12b de l’annexe de la Loi no 4 de 1974 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement prescrivant les modalités relatives aux subventions à l’acquisition d’une habitation, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les subventions à l’acquisition d’une habitation.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- logement
logement signifie
a) un logement où une famille peut vivre, dormir, manger, préparer les aliments et avoir des facilités sanitaires, avec ou sans autres facilités essentielles partagées avec d’autres logements familiaux, et comprend une maison destinée au logement renfermant au plus deux logements familiaux; et
b) un espace limité dans un bâtiment désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur un plan ou une description enregistrés d’une section en copropriété ou d’une section d’étage, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité des lois d’une province, et destiné au logement, et comprend tout droit réel immobilier afférent à la propriété de l’unité; (housing unit)
- Société
Société signifie la Société centrale d’hypothèques et de logement; (Corporation)
- subvention
subvention désigne un montant calculé conformément à l’article 6 du présent règlement. (grant)
Application du règlement
3 Le présent règlement s’applique à tout particulier qui n’a jamais été, et dont le conjoint n’a jamais été, propriétaire, avant le 1er novembre 1974, soit conjointement avec une autre personne soit autrement, d’un logement au Canada qui servait de résidence principale à ce particulier ou à son conjoint.
Subvention
4 Sous réserve de l’article 5, est éligible au versement d’une subvention tout particulier qui
a) a acheté ou construit un logement; ou
b) est membre d’une société coopérative de logement et a acheté une action du capital social de celle-ci aux fins d’occuper un logement.
Conditions du versement de la subvention
5 (1) Ne sera versée une subvention au particulier qui en fait la demande que si
a) le logement visé à l’article 4 n’a jamais été occupé auparavant et si le particulier a commencé à occuper ledit logement après le 31 octobre 1974;
b) le particulier
(i) est propriétaire du terrain où est situé le logement ou détient une option d’achat de ce terrain, ou
(ii) est titulaire d’une tenure à bail ou a un droit de jouissance dudit terrain dont la durée est d’au moins cinq ans;
c) ledit particulier produit un permis de construire ou un autre document qui établisse, à la satisfaction de la Société, que le logement est conforme aux codes du bâtiment en vigueur dans la région où se trouve le logement; et si
d) le logement, s’il s’agit d’une maison mobile, est conforme aux normes suivantes prescrites par l’Association canadienne de normalisation :
(i) norme CSA Z240.5-1971,
(ii) norme CSA Z240.1-1972,
(iii) norme CSA Z240.0-1973,
(iv) norme CSA Z240.3.1-1973, et
(v) norme CSA Z240.6.1-1973.
(2) Dans les cas où un prêt a été consenti par la Société, en vertu de l’article 15 de la Loi nationale sur l’habitation, à une corporation sans but lucratif qui est une association coopérative visée à l’alinéa 15.1(1)b) de ladite loi, à valoir sur le coût, en capital, d’un projet d’habitations dont fait partie le logement, la subvention est affectée à l’acquittement du prêt.
Montant de la subvention
6 Le montant de la subvention susceptible d’être versée à un particulier en vertu du présent règlement à l’égard d’un logement est de
a) cinq cents dollars, si le coût ou le prix d’achat du logement ne dépasse pas le montant minimal du coût ou du prix d’achat d’un logement exigé par la Société pour assurer un prêt maximal en vertu de la Loi nationale sur l’habitation; ou
b) cinq cents dollars moins un dollar pour chaque dollar du coût ou du prix d’achat du logement qui est en sus du montant minimal du coût ou du prix d’achat d’un logement exigé par la Société pour assurer un prêt maximal en vertu de la Loi nationale sur l’habitation.
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