Règlement concernant la mise à la retraite anticipée et obligatoire des Forces Canadiennes (DORS/64-444)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement concernant la mise à la retraite anticipée et obligatoire des Forces Canadiennes
DORS/64-444
LOI DES SUBSIDES NO 7, 1964
Enregistrement 1964-10-29
Règlement concernant la mise à la retraite anticipée et obligatoire des Forces Canadiennes
C.P. 1964-1669 1964-10-29
Sur avis conforme du ministre de la Défense nationale et en vertu du crédit 56a de la Loi des subsides no 7, 1964, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’édicter par les présentes le « Règlement concernant la mise à la retraite anticipée et obligatoire des forces canadiennes », ci-annexé.
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la mise à la retraite anticipée et obligatoire des forces canadiennes.
2 Dans le présent règlement, tous les mots et expressions auront la même signification que dans la Loi sur la Pension de retraite des forces canadiennes.
3 Un contributeur qui, ayant servi dans les forces pendant 10 ans ou plus, est obligatoirement retraité desdites forces avant d’avoir atteint l’âge de la retraite au cours de la période commençant le 7e jour de mai 1964 et se terminant deux ans plus tard, en raison d’une réduction du nombre total des membres des forces sera, à condition que le Conseil des pensions militaires décide que ladite mise à la retraite
a) était effectivement attribuable à une réduction du nombre des membres des forces résultant des réductions opérées dans les effectifs des forces régulières, et
b) n’était pas attribuable à l’inefficacité dans l’accomplissement des fonctions ou à l’inconduite ni à une demande faite par le contributeur,
considéré aux fins du paragraphe (3) de l’article 10 de la Loi sur la Pension de retraite des forces canadiennes comme ayant servi dans les forces pendant 20 ans ou plus si, nonobstant le présent règlement, ce contributeur aurait eu droit au moment de sa retraite à une pension réduite aux termes de la clause (A) du sous-alinéa (ii) de l’alinéa c) du paragraphe (3) de l’article 10 de ladite Loi.
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