Règlements concernant le paiement de frais scolaires et des frais de transport des enfants de certains employés de l’État (DORS/49-42)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlements concernant le paiement de frais scolaires et des frais de transport des enfants de certains employés de l’État
DORS/49-42
LOI DES SUBSIDES NO 7, 1949
Règlements concernant le paiement de frais scolaires et des frais de transport des enfants de certains employés de l’État
C.P. 1954-1694 1954-11-09
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du crédit no 938 de la Loi des subsides no 7, 1949, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de décréter ce qui suit :
1. Sont par les présentes révoqués les Règlements concernant le paiement de frais scolaires et des frais de transport des enfants de certains employés de l'État, édictés par le décret C.P. 3455 du 19 juillet 1950.
2. Sont établis et édictés, en remplacement des règlements révoqués par le présent décret, les « Règlements concernant le paiement de frais scolaires et des frais de transport des enfants de certains employés de l'État », ci-annexés.
1 Dans les présents règlements, l'expression
- enfant
enfant ne comprend pas une personne qui a atteint l'âge de dix-huit ans au début de l'année scolaire; (child)
- terrain fédéral
terrain fédéral signifie un terrain appartenant à Sa Majesté du droit du Canada; (federal land)
- Ministre
Ministre, utilisée à l'égard d'un employé, de l'enfant d'un employé ou d'un terrain, signifie le ministre ayant la surveillance de l'employé ou la direction et le contrôle du terrain; (Minister)
- employé non imposable
employé non imposable signifie un employé de Sa Majesté du droit du Canada, qui, en raison des conditions de son occupation d'un terrain fédéral, n'est pas assujetti à l'impôt municipal grevant le terrain en question, et qui demande au Ministre une aide financière pour acquitter le coût de l'éducation de ses enfants; (non-taxable employee) et
- autorité scolaire
autorité scolaire signifie, en ce qui concerne une école, la corporation, la commission ou autre organisme qui, dûment autorisé, lève des taxes pour faire face aux dépenses d'exploitation et d'entretien de l'école. (school authority)
2 Lorsqu'un employé non imposable réside sur un terrain fédéral qui, de l'avis du Ministre, est à une distance assez rapprochée d'une école établie par le ministre de la Défense nationale, le Ministre doit, sauf si les facilités sont insuffisantes, s'entendre avec le ministre de la Défense nationale pour que soient reçus à cette école les enfants de l'employé, pendant qu'il est ainsi résidant, conformément aux dispositions du décret C.P. 44/2300 du 6 mai 1950.
3 (1) Lorsque l'enfant d'un employé non imposable n'est pas reçu à une école mentionnée à l'article 2, le Ministre peut prendre des mesures pour que l'enfant soit reçu à une école dans la municipalité où réside l'employé, ou si, de l'avis du Ministre, les facilités scolaires dans cette municipalité sont insuffisantes, à une école dans une municipalité possédant des facilités convenables à cette fin, mais il doit être transmis au Conseil du Trésor un rapport chaque fois qu'est autorisée la fréquentation d'une école située en dehors de la municipalité où réside l'employé, ce rapport devant exposer les raisons des mesures en question ainsi que les frais additionnels qui en résultent, le cas échéant.
(2) Lorsqu'un enfant est reçu à une école en conformité d'un arrangement prévu au premier paragraphe, le Ministre peut verser à l'autorité scolaire, pour chaque année scolaire durant laquelle l'enfant fréquente l'école en vertu de l'arrangement, un montant n'excédant pas les frais scolaires ordinairement exigés pour la réception d'un non-résident à l'école.
(3) Le montant payable aux termes du paragraphe (2) peut être versé à un employé non imposable dans la mesure où il a payé à l'autorité scolaire des frais scolaires relatifs à l'enfant, et le montant ainsi versé doit être déduit du montant payable à l'autorité scolaire.
4 (1) Lorsque l'enfant d'un employé non imposable, conformément à un arrangement prévu à l'article 3, fréquente une école qui est située à une distance d'au moins cinq milles et d'au plus trente milles de son lieu de résidence, et doit, pour se rendre à l'école, utiliser un service public de transport approuvé à cette fin par le Ministre, autre que le service mentionné au paragraphe (2) ou un service public de transport urbain, le Ministre peut verser à l'employé le montant par lequel le coût, à l'employé, du service rendu à l'enfant excède trois dollars par mois.
(2) Lorsque le ministre de la Défense nationale fournit un service de transport qui peut être mis à la disposition d'un enfant aux fins de fréquenter une école conformément à un arrangement prévu à l'article (3), le Ministre peut prendre des mesures pour que l'enfant utilise ce service aux conditions que prescrit le ministre de la Défense nationale.
5 Lorsqu'un terrain fédéral est disponible aux fins de résidence, le Ministre doit, sauf si, à son avis, la chose est impossible, céder à bail le terrain à des conditions qui ne priveront pas la municipalité dans laquelle est situé le terrain, de son droit d'imposer le locataire à l'égard de son occupation du terrain en question.
6 Aucun paiement n'est fait en vertu des présents règlements à l'égard d'une personne résidant sur un terrain fédéral
a) qui fait partie d'une propriété située dans une municipalité bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 5 de la Loi sur les subventions aux municipalités (aux fins du calcul de la subvention); ou
b) qui est situé dans une municipalité où cette personne est assujettie à un impôt municipal, du fait de son occupation du terrain en question.
7 Tout paiement ou arrangement intervenu en vertu des présents règlements doit faire l'objet d'un rapport à la Division des subventions aux municipalités, du ministère des Finances.
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