Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (DORS/2026-68)
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Règlement à jour 2026-05-26
Table des matières
Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
DORS/2026-68
LOI SUR LE COLLÈGE DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION ET EN CITOYENNETÉ
Enregistrement 2026-04-16
Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
C.P. 2026-326 2026-04-16
Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 81(1) et (2)Note de bas de page a et de l’article 88 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyennetéNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 26, art. 297
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2019, ch. 29, art. 292
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acte malhonnête
acte malhonnête Acte d’un titulaire de permis qui consiste, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à voler, à frauder ou à détourner des fonds;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à omettre sciemment de déclarer une demande d’indemnisation à son assureur de responsabilité professionnelle, ou à omettre de le faire en temps opportun, ou à omettre sciemment de coopérer avec l’assureur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) relativement à une demande ou à une instance prévue par Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, à fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ou à conseiller à une personne physique de fournir de tels renseignements. (dishonest act)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre que le samedi ou qu’un jour férié. (working day)
- Loi
Loi La Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. (Act)
Organisation
Fonds d’indemnisation
Note marginale :Gestion du fonds d’indemnisation
2 Le fonds d’indemnisation visé à l’article 13 de la Loi est indépendant de tout autre fonds ou compte détenu par le Collège.
Note marginale :Financement du fonds d’indemnisation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 (1) En plus des sommes versées au fonds d’indemnisation en application du paragraphe 69(7) de la Loi, le fonds est constitué des sommes suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) toute contribution au financement du fonds qui est incluse dans la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ainsi que tout autre droit qu’ils doivent payer au Collège pour le financement du fonds;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) toute somme recouvrée auprès d’un titulaire de permis pour rembourser le fonds en application de l’article 6;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) toute somme recouvrée auprès d’un assureur pour rembourser le fonds en application de l’article 7;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les intérêts courus sur les sommes détenues par le fonds;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) toute autre somme attribuée au fonds par le Collège.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Coûts d’administration
(2) Les coûts relatifs à l’administration du fonds sont pris en charge par le Collège.
Note marginale :Indemnité à la suite d’un acte malhonnête
4 La personne physique qui subit une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis le 23 novembre 2021 ou après cette date peut avoir droit à une indemnité si, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) au moment où l’acte malhonnête a été commis, selon le cas :
(i) elle avait conclu un contrat de consultation ou de service en matière d’immigration ou de citoyenneté avec le titulaire de permis,
(ii) elle a raisonnablement conclu que le titulaire avait accepté de lui fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle n’a pas volontairement participé ou contribué à l’acte malhonnête.
Note marginale :Demande non requise
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 (1) Si l’acte malhonnête fait l’objet d’une décision du comité de discipline rendue à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et que le montant de la perte financière subie a été établi dans cette décision, aucune demande d’indemnisation n’est requise, et le Collège informe la personne physique qu’elle peut avoir droit à une indemnité.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande requise
(2) Toutefois, une personne physique doit présenter une demande d’indemnisation au Collège dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le comité de discipline a rendu, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, une décision portant que le titulaire de permis a commis un acte malhonnête, mais le manque de collaboration de la part du titulaire de permis a empêché le comité d’établir le montant de la perte financière subie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) en raison de la révocation du permis, le comité des plaintes, en application du paragraphe 34(2), n’a pas renvoyé au comité de discipline la plainte visée à ce paragraphe.
Note marginale :Subrogation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
6 (1) Le Collège peut, en lieu et place de toute personne physique qui a reçu une indemnité du fonds d’indemnisation, exercer tout droit et tout recours qu’elle a exercé ou aurait pu exercer à l’égard du titulaire de permis ou de ses successeurs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Recouvrement
(2) Le Collège peut, entre autres, recouvrer auprès d’un titulaire de permis toute indemnité versée au titre de l’article 15 de même que les frais et les dépenses payés relativement à cette indemnité.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Sommes recouvrées
(3) Toute somme — à l’exception des frais et dépenses payés par le Collège pour le recouvrement de cette somme — recouvrée par le Collège en application du présent article est versée au fonds d’indemnisation.
Note marginale :Assurances
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
7 (1) Il est entendu que le Collège peut souscrire à une assurance aux fins d’indemnisation pour toute indemnité versée au titre de l’article 15 de même que pour les frais et les dépenses payés relativement à cette indemnité.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Sommes recouvrées
(2) Toute somme — à l’exception des frais et dépenses payés par le Collège pour le recouvrement de cette somme — recouvrée par le Collège par suite de l’assurance est versée au fonds d’indemnisation.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport à présenter au ministre
8 Le rapport visé au paragraphe 15(1) de la Loi contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’état financier de l’exercice précédent et le rapport d’un auditeur sur cet état financier;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les nom, qualifications professionnelles et durée du mandat de chacun des administrateurs, ainsi que tout changement survenu dans la composition du conseil depuis le dernier rapport annuel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) à l’égard du comité des plaintes, du comité de discipline, du comité du fonds d’indemnisation et du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer :
(i) les nom, mandat et composition de chacun d’eux,
(ii) le nom et les qualifications professionnelles de chacun de leurs membres,
(iii) tout changement survenu dans la composition des comités depuis la fin de l’exercice précédent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) des renseignements dépersonnalisés concernant le nombre et le type de plaintes — en rapport avec la conduite des titulaires de permis — que le Collège a reçues et le nombre de plaintes que celui-ci a traitées, notamment :
(i) des renseignements, présentés sous forme globale, à propos des mesures prises pour traiter ces plaintes,
(ii) toutes les décisions du comité de discipline rendues et toutes les mesures prises ou imposées par celui-ci par suite de ces plaintes depuis la fin de l’exercice précédent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) un profil de la profession comprenant notamment :
(i) pour chaque province ou État étranger où le titulaire de permis a une entreprise par l’intermédiaire de laquelle il fournit des services de consultation en immigration ou en citoyenneté, le nombre de titulaires de permis fournissant ces services dans cette province ou dans cet État étranger,
(ii) le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon leurs années d’expérience,
(iii) le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon leur genre,
(iv) le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon la langue officielle du Canada dans laquelle ils offrent leurs services;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) à l’égard du fonds d’indemnisation :
(i) le nombre de cas traités sans demande au titre du paragraphe 5(1), notamment :
(A) le nombre de cas pour lesquels une décision de verser une indemnité a été prise,
(B) le nombre de cas rejetés,
(ii) le nombre de demandes présentées au titre du paragraphe 5(2), notamment :
(A) le nombre de demandes pour lesquelles une indemnité a été versée,
(B) le nombre de demandes rejetées,
(iii) la somme totale des indemnités versées au titre de l’article 15,
(iv) les recettes totales du fonds,
(v) toutes les sources de revenu du fonds,
(vi) la somme totale disponible dans le fonds.
Conseil d’administration
Note marginale :Inadmissibilité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
9 (1) Pour l’application de l’alinéa 20f) de la Loi, ne peut être nommée ni élue administrateur la personne physique qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est un majeur incapable à l’égard duquel un tuteur est autorisé à agir en son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle est un membre de la famille d’un employé du Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) elle est un titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’elle a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- membre de la famille
membre de la famille S’entend, relativement à la personne physique en cause :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de son époux ou conjoint de fait;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) de l’époux ou du conjoint de fait de son enfant ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) de son parent nourricier, actuel ou ancien, ou de celui de son époux ou de son conjoint de fait;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) de l’enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez elle ou de l’époux ou du conjoint de fait de cet enfant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) de son pupille, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce pupille;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) de son tuteur, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce tuteur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) de tout autre parent résidant en permanence avec la personne. (family member)
- pupille
pupille Toute personne ayant un tuteur. (ward)
- tuteur
tuteur Toute personne juridiquement autorisée à agir au nom d’un mineur ou d’un majeur incapable, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues. (guardian)
Note marginale :Fin du mandat de l’administrateur
10 Pour l’application de l’alinéa 23d) de la Loi, l’administrateur cesse d’occuper son poste d’administrateur si :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) en cours de mandat, il remplit l’un ou l’autre des critères prévus au paragraphe 9(1) du présent règlement ou à l’article 20 de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il n’assiste pas à au moins cinquante pour cent — ou tout autre pourcentage plus élevé prévu par les règlements administratifs — des réunions du conseil au cours de l’exercice.
Comités
Comité des plaintes
Note marginale :Attributions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
11 (1) Outre toute autre attribution conférée au comité des plaintes par la Loi et les règlements administratifs, le comité des plaintes peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis visé par une plainte. Si le comité des plaintes demande telle opinion, il la prend en considération avant de renvoyer ou non la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline ou de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 57(2)a) à c) de la Loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inaptitude à exercer
(2) Si l’opinion conclut que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte une plainte ou une partie de celle-ci ont été causés par l’inaptitude à exercer de ce celui-ci, le comité des plaintes, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ne peut renvoyer les parties de la plainte relatives à cette conduite ou à ces actes devant le comité de discipline;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans les motifs de sa décision prise en vertu des alinéas 57(2)a) ou b) de la Loi et en l’absence du consentement du titulaire de permis, ne peut communiquer des renseignements personnels à l’égard d’un titulaire de permis autre que le nom de celui-ci et le fait que la plainte ou une partie de celle-ci n’est pas renvoyée devant le comité de discipline parce que la conduite ou les actes du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ou une partie de celle-ci ont été causés par l’inaptitude à exercer du titulaire de permis.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Composition
(3) Le comité des plaintes se compose de titulaires de permis et de personnes physiques sélectionnées parmi le public, tous nommés par le conseil sur la recommandation d’employés du Collège.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précision
(4) Les personnes physiques sélectionnées parmi le public, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ne sont pas des employés du Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ont l’expertise et l’expérience nécessaires pour évaluer les plaintes dont font l’objet les titulaires de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) sont nommées à titre de membres indépendants du comité des plaintes et agissent sans lien de dépendance avec les dirigeants du Collège.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inadmissibilité
(5) Ne peut être membre du comité des plaintes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un administrateur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Comité de discipline
Note marginale :Attributions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
12 (1) Outre toute autre attribution conférée au comité de discipline par la Loi ou les règlements administratifs, le comité de discipline exerce les attributions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) selon le cas, demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis visé par la plainte renvoyée par le comité des plaintes et prendre en considération telle opinion dans sa prise de décision en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) fournir à quiconque est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi, une copie de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) si le comité de discipline établit qu’une personne physique a subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis par le titulaire de permis et que ce comité est en mesure d’établir le montant de cette perte financière :
(i) inclure dans la décision rendue en vertu du paragraphe 69(3) de la Loi, l’établissement du montant de la perte financière, motifs à l’appui,
(ii) transmettre le montant de la perte financière au comité du fonds d’indemnisation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Composition
(2) Le comité de discipline se compose de titulaires de permis et de personnes physiques sélectionnées parmi le public, tous nommés par le conseil sur la recommandation d’employés du Collège.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précision
(3) Les personnes physiques sélectionnées parmi le public, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ne sont pas des employés du Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ont l’expertise et l’expérience nécessaires pour participer aux instances disciplinaires;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) sont nommées à titre de membres indépendants du comité de discipline et agissent sans lien de dépendance avec les dirigeants du Collège.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inadmissibilité
(4) Ne peut être membre du comité de discipline :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un administrateur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Comité du fonds d’indemnisation
Note marginale :Constitution
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
13 (1) Est constitué un comité du Collège : le comité du fonds d’indemnisation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Composition
(2) Le comité du fonds d’indemnisation se compose de membres autres que des administrateurs.
Note marginale :Attributions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
14 (1) Le comité du fonds d’indemnisation exerce les attributions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) administrer le fonds d’indemnisation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) traiter les cas sans demande au titre du paragraphe 5(1) et les demandes présentées au titre du paragraphe 5(2) et, le cas échéant, établir le montant de l’indemnité à payer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) verser les indemnités.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Compétence : anciens titulaires
(2) Il est entendu que le comité du fonds d’indemnisation a compétence — pour traiter des cas et des demandes visés à l’alinéa (1)b) et établir le montant de l’indemnité à verser — à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Note marginale :Établissement des indemnités
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
15 (1) Le comité du fonds d’indemnisation établit, au cas par cas, le montant de l’indemnité à verser.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Éléments à prendre en considération
(2) Dans l’établissement du montant de l’indemnité, le comité du fonds d’indemnisation considère, selon le cas, les éléments suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la décision du comité de discipline portant que le titulaire de permis a commis un acte malhonnête;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le montant de la perte financière subie en raison de l’acte malhonnête, établi par le comité de discipline;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) en l’absence d’un tel montant, toute preuve fournie par la personne physique qui a présenté la demande d’indemnisation au titre du paragraphe 5(2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) dans le cas d’une demande d’indemnisation qui a été présentée au titre du paragraphe 5(2), toute perte financière ou dépense liée à l’acte malhonnête;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) toute somme versée ou autre compensation fournie à la personne physique dont le montant de l’indemnité est en cours d’établissement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) tout autre élément relatif au fonds d’indemnisation prévu par les règlements administratifs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Paiement
(3) Une fois l’indemnité établie, elle est versée dès que possible à la personne physique qui y a droit.
Comité d’évaluation de l’aptitude à exercer
Note marginale :Constitution
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Est constitué un comité du Collège : le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Composition
(2) Le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer se compose de membres autres que des administrateurs.
Note marginale :Attributions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
17 (1) Le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer exerce les attributions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) sur demande du registraire, du comité des plaintes ou du comité de discipline, préparer une opinion qui porte sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis et qui, le cas échéant :
(i) conclut sur le fait que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer de celui-ci ou non,
(ii) recommande les mesures que le registraire peut prendre ou imposer en vertu de l’article 38 de la Loi en réponse à l’inaptitude à exercer du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) demander au titulaire de permis des renseignements, y compris des renseignements personnels, relatifs à son aptitude à exercer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) consulter un expert sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis, avec le consentement de ce dernier;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) fournir l’opinion :
(i) au registraire, avant que ce dernier ne rende sa décision en vertu de l’article 38 de la Loi,
(ii) au comité des plaintes, avant que ce dernier ne renvoie ou non une plainte au comité de discipline en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi ou ne prenne l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 57(2)a) à c) de la Loi,
(iii) au comité de discipline, avant que ce dernier ne rende une décision en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) lorsqu’il fournit l’opinion au comité des plaintes ou au comité de discipline, fournir une copie de cette opinion au registraire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Motifs de la décision
(2) Lorsque la demande de renseignements visée à l’alinéa (1)b) est faite, le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer avise le titulaire de permis que, si l’opinion conclut que toute conduite ou tout acte de celui-ci faisant l’objet de la plainte ont été causés par son inaptitude à exercer, le comité des plaintes indiquera cette conclusion comme motif pour lequel la plainte ou les parties de la plainte ne sont pas renvoyées au comité de discipline dans les motifs de la décision dont il fait part aux termes des alinéas 57(2)a) ou b) de la Loi, selon le cas.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Compétence : anciens titulaires
(3) Il est entendu que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer a compétence pour exercer ses attributions à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Note marginale :Demande de renseignements
18 Le titulaire de permis peut refuser de fournir les renseignements demandés en vertu de l’alinéa 17(1)b) par le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.
Note marginale :Éléments à prendre en considération
19 Dans la préparation de l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a), le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer prend en considération les éléments suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout renseignement, y compris tout renseignement personnel, sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis qui a été fourni par le titulaire de permis, le Collège, le registraire, le comité des plaintes ou le comité de discipline;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) tout rapport de l’expert consulté en vertu de l’alinéa 17(1)c) sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) tout autre renseignement que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer considère nécessaire pour préparer son opinion.
Permis
Note marginale :Demande
20 Le demandeur de permis s’assure que les renseignements contenus dans sa demande visée au paragraphe 33(1) de la Loi sont véridiques, complets et exacts et que les documents à l’appui le sont également.
Note marginale :Conditions et restrictions
21 Le titulaire de permis respecte les conditions et restrictions auxquelles son permis est assujetti.
Registraire
Registre des titulaires de permis
Note marginale :Contenu
22 Le registre des titulaires de permis visé au paragraphe 31(1) de la Loi contient les renseignements ci-après à l’égard de chaque titulaire de permis :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom du titulaire de permis ainsi que tout nom commercial ou tout nom sous lequel il exerce ses activités professionnelles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les coordonnées, au Canada ou à l’étranger, de toute entreprise par l’entremise de laquelle le titulaire de permis fournit ses services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le numéro d’identification du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le nom de tout agent du titulaire de permis ainsi que les ville, province ou état et pays où exerce l’agent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la catégorie de permis du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) si le titulaire de permis fournit des services de consultation en immigration ou en citoyenneté en tant qu’employé, le nom, l’adresse professionnelle et les coordonnées de son employeur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) le statut du permis du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) si le permis du titulaire de permis est suspendu, une mention à cet effet, ainsi que la date à laquelle le permis a été suspendu, les motifs de la décision suspendant le permis, le type de suspension et, le cas échéant, la date à laquelle le permis sera rétabli;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) si le permis du titulaire de permis a été remis ou révoqué, une mention à cet effet, ainsi que les motifs de la décision révoquant le permis, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) les conditions et restrictions auxquelles le permis du titulaire est assujetti;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) toutes mesures disciplinaires imposées au titulaire de permis avant 2018, si elles sont connues, et toutes mesures imposées à celui-ci après cette date par le comité de discipline;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) tout autre renseignement exigé par les règlements administratifs.
Note marginale :Accès
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
23 (1) Outre les exigences prévues au paragraphe 31(1) de la Loi et sous réserve des règlements administratifs, à la demande d’un membre du public ou d’un titulaire de permis, le Collège rend l’accès au registre des titulaires de permis par le truchement de moyens alternatifs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accessibilité
(2) Le Collège veille à ce que, lorsque cela est faisable, les normes du gouvernement du Canada sur l’accessibilité des sites Web soient respectées.
Avis au ministre
Note marginale :Faits
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
24 (1) Pour l’application de l’alinéa 32d) de la Loi, le registraire donne avis au ministre des faits suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le rétablissement du permis du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le décès du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le statut du permis du titulaire de permis est inactif pour toute autre raison.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délais
(2) Le registraire donne avis, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) des faits prévus aux alinéas 32a) et b) de la Loi dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle les faits en cause sont survenus;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) des faits prévus aux alinéas (1)a) et c) du présent article et à l’alinéa 32c) de la Loi dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle les faits en cause sont survenus;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) du fait prévu à l’alinéa (1)b) du présent article dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle le registraire a eu connaissance du fait en cause.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis donné par voie électronique
(3) Le registraire donne avis par voie électronique des faits prévus aux alinéas (1)a) à c) du présent article et aux alinéas 32a) à c) de la Loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modalités
(4) Le registraire indique dans l’avis la date à laquelle le fait applicable prévu à l’un des alinéas (1)a) à c) du présent article ou à l’un des alinéas 32a) à c) de la Loi est survenu ou a été connu par le registraire, ainsi que :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas des faits prévus aux alinéas 32a) et b) de la Loi, les motifs de la suspension ou de la révocation de permis, selon le cas, et dans le cas de la suspension :
(i) le fait qu’elle fait suite à une décision provisoire ou non,
(ii) la durée de la suspension et le fait que la durée est conditionnelle ou non à la réalisation d’une condition;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cas des circonstances prévues à l’un ou l’autre des alinéas 28a) à j), l’indication de la circonstance en cause ainsi que toute exigence précisée par règlement administratif.
Exercice du pouvoir de vérification
Note marginale :Sélection aux fins de vérification
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
25 (1) Le registraire peut exercer son pouvoir de vérification au titre de l’article 35 de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cadre d’un programme d’assurance de la qualité du Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cadre d’une vérification aléatoire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Sous réserve du paragraphe 35(2) de la Loi, lorsque le registraire effectue une vérification aléatoire, il donne un préavis raisonnable au titulaire de permis en cause de la vérification de son lieu de travail.
Renvoi devant le comité des plaintes
Note marginale :Acte malhonnête
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
26 (1) Pour l’application de l’article 37 de la Loi, la circonstance dans laquelle le registraire est tenu de prendre l’initiative d’une plainte et de la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude est que le registraire est d’avis qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne physique a subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande d’opinion
(2) Avant de décider s’il prend ou non l’initiative d’une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi, le registraire peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application
(3) Si l’opinion conclut que l’acte malhonnête a été causé par l’inaptitude du titulaire de permis, le paragraphe (1) ne s’applique pas.
Décision du registraire
Note marginale :Demande d’opinion
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
27 (1) Avant de prendre sa décision au titre de l’article 38 de la Loi, le registraire peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis. Si le registraire demande une telle opinion, il la prend en considération dans sa prise de décision.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décision et motifs écrits
(2) Le registraire rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui, et fournit à quiconque est visé par la décision une copie de celle-ci.
Note marginale :Circonstances
28 Pour l’application de l’article 38 de la Loi, les circonstances dans lesquelles le registraire peut prendre ou imposer toute mesure visée à cet article sont les suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 20;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le titulaire de permis a contrevenu à l’exigence relative à une assurance responsabilité professionnelle prévue au paragraphe 42(1) de la Loi ou par les règlements administratifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) sous réserve de l’article 26 du présent règlement, le titulaire de permis a contrevenu à l’article 44 de la Loi en ne respectant pas les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le titulaire de permis a contrevenu aux exigences relatives au maintien des compétences et aux exigences en matière de formation professionnelle continue prévues par les règlements administratifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 55 de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 35;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 36;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 70 de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) le titulaire de permis a contrevenu aux exigences de fourniture au Collège, conformément aux règlements administratifs, de tout renseignement ou document exigés par ces règlements administratifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 21.
Note marginale :Mesures pouvant être prises ou imposées
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
29 (1) Le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’alinéa 38c) de la Loi l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) donner un avertissement au titulaire de permis et inscrire cet avertissement au dossier de celui-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) donner une réprimande au titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) rendre une ordonnance obligeant le titulaire de permis à se conformer à certaines exigences prévues par la Loi, le présent règlement ou les règlements administratifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) exiger du titulaire de permis qu’il suive et termine avec succès des cours spécifiques de formation professionnelle continue ou tout autre cours spécifique relatifs à la nature de la contravention;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) exiger du titulaire de permis qu’il participe à un programme de mentorat ou de se faire conseiller par un professionnel ayant une expertise dans un domaine relatif à la nature de la contravention;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire, selon le barème établi dans les règlements administratifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) prendre ou imposer toute autre mesure prévue par les règlements administratifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) à défaut pour le titulaire de permis de se conformer à l’une ou l’autre des mesures mentionnées aux alinéas a) et d) à h), prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas a) à h) ou l’une des mesures prévues aux alinéas 38a) ou b) de la Loi, ou toute combinaison de ces mesures.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Durée
(2) Le registraire ne peut inscrire au dossier du titulaire de permis un avertissement donné en vertu de l’alinéa (1)b) que pendant un maximum de deux ans.
Note marginale :Délégation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
30 (1) Pour l’application de l’article 41 de la Loi, le registraire ne peut déléguer ses attributions qu’aux employés du Collège qui, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) font l’objet d’une désignation, approuvée par le conseil, leur permettant d’occuper à titre intérimaire le poste de registraire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) satisfont à toute autre condition prévue par les règlements administratifs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer
(2) Cependant, le registraire peut déléguer aux membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer le pouvoir, prévu à l’alinéa 38a) de la Loi, de suspendre le permis d’un titulaire de permis et le pouvoir, au titre de l’alinéa 38c) de la Loi, de prendre ou imposer la mesure prévue à l’alinéa 29(1)a) du présent règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoirs visés au paragraphe (2)
(3) Si le registraire délègue un pouvoir visé au paragraphe (2) aux membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer, ces membres ne peuvent exercer ce pouvoir à l’égard d’un titulaire de permis que si l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) conclut que le titulaire de permis est inapte à exercer.
Plaintes
Note marginale :Renvoi à un autre organisme
31 Pour l’application de l’article 47 de la Loi, les circonstances dans lesquelles le Collège peut renvoyer la plainte à l’égard d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis à un autre organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession sont que le Collège reçoit une plainte concernant la conduite :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’un avocat qui est membre du barreau d’une province ou d’un notaire qui est membre de la Chambre des notaires du Québec,
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’un autre membre du barreau d’une province, y compris un parajuriste,
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) d’un stagiaire en droit qui agit sous la supervision d’une personne physique visée à l’alinéa a),
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) d’un membre d’un organisme professionnel ayant l’obligation légale de réglementer une profession, autre que le barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.
Enquêtes
Note marginale :Déplacement de choses
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
32 (1) Si l’enquêteur emporte une chose pour examen ou reproduction en vertu de 51(3)b) de la Loi, il est tenu de remettre à la personne de qui la chose a été obtenue un récépissé détaillant la chose.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Examen, reproduction et restitution
(2) L’examen ou la reproduction de la chose sont réalisés dès que possible et, une fois l’examen ou la reproduction complété, la chose est remise dans les meilleurs délais à la personne de qui elle a été obtenue.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restitution au propriétaire
(3) Toutefois, lorsque l’enquête porte sur l’application du paragraphe 14(1) du Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, la chose est remise au propriétaire de celle-ci. L’enquêteur avise par écrit la personne de qui elle a été obtenue de ce fait.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conservation de la chose
(4) Pendant la période durant laquelle la chose est examinée ou reproduite, la chose est conservée dans un lieu sûr.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Certification
(5) La reproduction d’un document ou d’une chose certifiée conforme par un inspecteur est présumée être son original.
Note marginale :Demande de remise
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
33 (1) À tout moment, la personne de qui la chose a été obtenue ou le propriétaire de la chose peuvent demander par écrit au Collège la restitution de la chose dans les meilleurs délais.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Examen ou reproduction
(2) Sur demande de restitution, l’enquêteur examine ou reproduit la chose et la restitue dans les meilleurs délais à la personne de qui elle a été obtenue ou, dans le cas visé au paragraphe 32(3), au propriétaire de la chose.
Décision du comité des plaintes
Note marginale :Renvoi devant le comité de discipline
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
34 (1) Pour l’application du paragraphe 57(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe 11(2) du présent règlement, les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline sont les suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la plainte n’est pas frivole et implique une perte financière subie par une personne physique en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) toute autre circonstance prévue par les règlements administratifs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Permis révoqué
(2) Toutefois, le comité des plaintes n’est pas tenu de renvoyer une plainte au comité de discipline si, au moment où il étudie la plainte en application du paragraphe 48(1) de la Loi, le permis du titulaire de permis visé par la plainte a été révoqué en raison d’un acte malhonnête similaire à celui qui est visé par la plainte.
Note marginale :Avertissement
35 Si le comité des plaintes exige d’un titulaire de permis — en application de l’alinéa 57(2)b) de la Loi — qu’il se présente devant lui pour recevoir un avertissement, le titulaire de permis est tenu de s’y présenter.
Note marginale :Processus de règlement des différends
36 Si une plainte est renvoyée à un processus de règlement des différends en application de l’alinéa 57(2)c) de la Loi et que la plainte est réglée à la satisfaction du comité des plaintes, le titulaire de permis est tenu de se conformer à ce règlement des différends.
Instances disciplinaires
Note marginale :Audiences publiques
37 Dans le cadre des audiences publiques visées à l’article 64 de la Loi, le comité de discipline prend toutes les précautions raisonnables pour protéger, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le bien-être des personnes physiques vulnérables;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la sécurité de toute personne physique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) sous réserve du déroulement des audiences dans l’intérêt public, la vie privée de toute personne physique.
Note marginale :Manquement professionnel ou incompétence : mesures
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
38 (1) Outre les mesures prévues au paragraphe 69(3) de la Loi, le comité de discipline peut prendre ou imposer au titre de ce paragraphe une ou plusieurs des mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans la circonstance où l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) conclut que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte une plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer de ce celui-ci, rejeter toute partie de la plainte relative à cette conduite ou cet acte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans toute autre circonstance :
(i) exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais engagés par le Collège dans le cadre d’une instance devant le comité,
(ii) exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais engagés par toute personne que le comité désigne dans le cadre d’une instance devant le comité,
(iii) exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais et débours payés par une personne physique à ce titulaire de permis, sauf dans le cas où le titulaire de permis a commis un acte malhonnête et que cet acte a causé une perte financière à une personne physique,
(iv) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire d’au plus 30 000 $ ou, dans le cas où le titulaire de permis a commis un acte malhonnête et que cet acte a causé une perte financière à une personne physique, une somme à titre de sanction pécuniaire équivalente aux frais et débours payés par cette personne physique au titulaire de permis,
(v) interdire au titulaire de permis de sortir, directement ou indirectement, tout fonds détenu par celui-ci qui est lié à ses activités en tant que titulaire de permis ou détenu en fiducie ou en fidéicommis,
(vi) obliger le titulaire de permis à suivre et à terminer avec succès des cours spécifiques de formation professionnelle continue,
(vii) prendre toute autre mesure nécessaire dans les circonstances pour l’intérêt public et pour protéger le public.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Durée de la suspension
(2) La durée maximale pendant laquelle le permis d’un titulaire de permis peut être suspendu en vertu de l’alinéa 69(3)b) de la Loi est de deux ans.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Montant maximal : sanction
(3) La somme maximale pouvant être exigée à titre de sanction en vertu de l’alinéa 69(3)d) de la Loi est de 50 000 $.
Note marginale :Renseignements personnels
39 Si le comité de discipline rejette une plainte ou une partie de la plainte en vertu de l’alinéa 38(1)a) du présent règlement, lorsqu’il rend sa décision, motifs à l’appui, au titre du paragraphe 69(4) de la Loi, il ne peut, sauf si le titulaire de permis y consent, communiquer des renseignements personnels à l’égard de ce dernier autre que le nom de celui-ci et le fait que la plainte ou une partie de la plainte est rejetée parce que la conduite ou les actes du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ou une partie de la plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer du titulaire de permis.
Note marginale :Caviardage
40 Pour l’application du paragraphe 69(5) de la Loi, le Collège veille à ce que le nom et tout autre renseignement pouvant mener à l’identification d’une personne autre que le titulaire de permis n’apparaissent pas dans les décisions et les motifs du comité de discipline qui sont publiés sur le site Web du Collège ni dans d’autres communications concernant la décision.
Renseignements protégés
Note marginale :Circonstances : obtention et utilisation de renseignements protégés
41 Le registraire, l’enquêteur, le comité des plaintes ou le comité de discipline peuvent obtenir et utiliser des renseignements protégés dans les circonstances suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la personne physique que ces renseignements concernent consent à leur obtention et à leur utilisation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements sont déjà publics;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’obtention et l’utilisation ont pour but de permettre l’exercice d’attributions — par le registraire, l’enquêteur, le comité des plaintes ou le comité de discipline — conférées par la Loi, le présent règlement ou les règlements administratifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’obtention et l’utilisation s’inscrivent dans le cadre d’une procédure engagée en application de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque important qu’un préjudice soit causé à une personne physique et que l’obtention et l’utilisation des renseignements réduiront vraisemblablement ce risque.
Pouvoirs du Collège
Note marginale :Ordonnance
42 Pour l’application du paragraphe 73.1(1) de la Loi, les raisons pour lesquelles le Collège peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance sont les suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le permis du titulaire de permis a été suspendu ou révoqué;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le titulaire de permis est décédé ou est porté disparu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le titulaire de permis est un majeur incapable à l’égard duquel une personne juridiquement autorisée agit en son nom, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le titulaire de permis a négligé ou abandonné l’exercice de sa profession;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a ou pourrait avoir effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle ou qui devraient l’être, ou de tout autre bien;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) il existe toute autre raison justifiant que le Collège puisse demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre du paragraphe 73.1(1) de la Loi pour l’accomplissement de sa mission.
Note marginale :Autorisation de prendre des règlements administratifs
43 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, le Collège est autorisé à prendre des règlements administratifs :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité des plaintes, des membres du comité de discipline et des membres de tout autre comité du Collège, y compris la gestion des conflits d’intérêts;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) concernant le comité des plaintes, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leurs attributions et les conditions d’admissibilité, la rémunération, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) concernant les conditions d’admissibilité pour être nommé registraire et la rémunération qui s’y rattache;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) concernant le contenu du registre des titulaires de permis et la façon de le rendre public;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) concernant les mesures que le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’article 38 de la Loi, lesquelles peuvent comprendre le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions en établissant un barème qui satisfait aux critères suivants :
(i) les sanctions pécuniaires au titre de l’article 38 de la Loi sont inférieures au montant prévu au paragraphe 38(3) du présent règlement,
(ii) l’échelle des sanctions pécuniaires est graduée en fonction de la répétition du défaut de respecter la même exigence,
(iii) le montant des sanctions pécuniaires augmente en fonction de la gravité du défaut de respecter une exigence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) limitant les personnes physiques à qui le registraire peut déléguer ses attributions;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) prévoyant les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) prévoyant un pourcentage plus élevé que celui qui est prévu à l’alinéa 10b).
Pouvoirs du ministre : administration temporaire
Note marginale :Circonstances entourant une nomination
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
44 (1) Pour l’application de l’article 75 de la Loi, la circonstance dans laquelle le ministre peut nommer une personne est que le ministre estime que les objectifs de la Loi ne sont pas atteints, notamment lorsque le conseil refuse ou est incapable d’exercer ses attributions.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre avise le conseil sans délai et par écrit de la nomination et des motifs à l’appui de celle-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prise d’effet
(3) La nomination prend effet dès que les attributions et conditions spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 45(1) sont rendues publiques et fournies au conseil.
Note marginale :Attributions et conditions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
45 (1) Avant de procéder à la nomination, le ministre :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) spécifie les attributions qui seront conférées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) fixe les objectifs et l’échéancier de réalisation de ceux-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) spécifie les qualifications et expérience professionnelles, ainsi que toute autre exigence d’admissibilité qu’il juge nécessaire à la réalisation des attributions conférées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) fixe la durée de la nomination.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Condition supplémentaire
(2) En plus de remplir les conditions spécifiées en vertu de l’alinéa (1)c), la personne nommée ne doit pas être une personne physique inadmissible aux termes du paragraphe 9(1) du présent règlement ni aux termes de l’article 20 de la Loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Durée
(3) La nomination est d’une durée d’au plus une année.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapports et renseignements
(4) Pendant la durée de la nomination, le Collège fournit, sur demande du ministre, tout rapport et renseignement relatifs à ses activités.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Reconduction ou nouvelle nomination
(5) Si, à la fin de la durée du mandat, le ministre constate que les objectifs qu’il a fixés ne sont pas atteints ou que de nouveaux objectifs doivent être atteints, il peut reconduire la personne nommée ou encore nommer quelqu’un d’autre conformément au présent article.
Communication de renseignements personnels
Note marginale :Communication : aptitude à exercer
46 Le Collège, le registraire, le comité des plaintes et le comité de discipline peuvent communiquer des renseignements personnels relativement à l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis au comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.
Note marginale :Précision
47 Il est entendu que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer peut communiquer des renseignements personnels relativement à l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis en fournissant l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) au registraire, au comité des plaintes ou au comité de discipline.
Note marginale :Communication : violation et infraction
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
48 (1) Si une personne physique est soupçonnée d’avoir commis — en représentant ou en conseillant des personnes en matière d’immigration ou de citoyenneté — une violation ou une infraction, selon le cas, à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur les mesures d’urgence ou la Loi sur la mise en quarantaine, ou à tout règlement pris en vertu de ces lois, le Collège peut communiquer aux autorités chargées de l’application des lois et règlements en cause tout renseignement personnel relatif à la violation ou à l’infraction.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Manquement professionnel ou exercice non autorisé
(2) Le Collège peut communiquer des renseignements personnels relatifs à tout manquement professionnel potentiel ou tout exercice non autorisé potentiel d’une profession d’une personne physique qui représente ou conseille des personnes en matière d’immigration ou de citoyenneté :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à tout organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession, si les renseignements communiqués sont pertinents pour l’organisme;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à toute province;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) à toute institution étrangère qui a des attributions similaires à celles du Collège ou à tout État étranger avec qui le Collège a conclu un accord ou une entente en vertu du paragraphe 73.5(1) de la Loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements requis
(3) Le Collège peut seulement communiquer les renseignements personnels qui concernent une personne physique visée, même indirectement, par les violations ou les infractions visées au paragraphe (1) ou par les manquements professionnels ou les exercices non autorisés d’une profession visés au paragraphe (2) si ces renseignements sont nécessaires pour l’application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Risque de préjudice
49 Le Collège peut communiquer tout renseignement personnel s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque important qu’un préjudice soit causé à une personne physique et que la communication réduira vraisemblablement ce risque.
Note marginale :Échange de renseignements avec une entité étrangère
50 Lors d’échanges de renseignements personnels avec une entité étrangère, le Collège veille à ce que :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’échange de renseignements n’entraîne pas un risque sérieux de mauvais traitements infligés à une personne physique par une entité étrangère, à moins que ce risque puisse être entièrement atténué;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à une personne physique par une entité étrangère ne soient pas utilisés de manière à :
(i) créer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels,
(ii) servir d’éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres,
(iii) priver une personne de ses droits ou libertés.
Note marginale :Publication
51 Tout accord ou toute entente conclu au titre du paragraphe 73.5(1) de la Loi est rendu public sur le site Web du Collège.
Modifications corrélatives
Règlement sur la citoyenneté
52 [Modifications]
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
53 [Modifications]
Règlement no 2 sur la citoyenneté
54 [Modifications]
55 [Modifications]
56 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement
57 (1) Le présent règlement, sauf l’article 22, entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de son enregistrement.
Note marginale :Un an après l’enregistrement
(2) L’article 22 entre en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
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