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Règlement sur la préférence tarifaire (APÉGCI) (DORS/2026-126)

Règlement à jour 2026-06-14

Règlement sur la préférence tarifaire (APÉGCI)

DORS/2026-126

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2026-06-12

Règlement sur la préférence tarifaire (APÉGCI)

C.P. 2026-604 2026-06-12

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (APÉGCI), ci-après.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de originaire

 Dans le présent règlement, originaire se dit de la marchandise qui constitue un produit d’origine du territoire d’une partie au titre des règles d’origine du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions

 Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les marchandises originaires exportées de l’Indonésie qui sont expédiées au Canada bénéficient du tarif de l’Indonésie si, selon le cas :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) dans les cas où elles ne transitent pas par un autre pays  :

    • (i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,

    • (ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) dans les cas où elles transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

    • (i) d’une part, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

    • (ii) d’autre part, une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 40 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie, chapitre 8 des Lois du Canada (2026), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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