Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques (DORS/2025-36)
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Règlement à jour 2026-01-19
Dispositions générales (suite)
Tenue des registres (suite)
Note marginale :Lieu de conservation
12 (1) Les registres visés à l’article 10 ainsi que les copies des renseignements et des documents qui ont été transmis au ministre en application du présent règlement sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.
Note marginale :Support électronique
(2) Les registres, les renseignements et les documents conservés sur support électronique le sont sous une forme facilement lisible.
Note marginale :Changement d’adresse
(3) La personne avise le ministre conformément aux articles 8 et 9 de tout changement d’adresse municipale du lieu visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le changement.
PARTIE 1Produits d’étanchéité contenant des goudrons de houille et leurs distillats
Champ d’application
Note marginale :Application
13 La présente partie s’applique aux produits appartenant à l’une des catégories de produits ci-après qui contiennent des goudrons de houille et leurs distillats :
a) les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés sur les chaussées;
b) les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés sur les toitures;
c) les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés à des fins industrielles sur des composants de métal, d’acier de structure ou de béton ou d’autres conduits de service enfouis.
Interdictions
Note marginale :Fabrication ou importation
14 Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 13 après le 1er octobre 2025, sauf dans les cas suivants :
a) le fabricant ou l’importateur est titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2);
b) le produit est fabriqué uniquement à des fins d’exportation;
c) le produit est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.
Note marginale :Vente
15 (1) Il est interdit de vendre tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 13 après le 31 décembre 2025, sauf dans les cas suivants :
a) le produit a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2) et il est vendu au plus tard un an après la date d’expiration du permis;
b) le produit est vendu uniquement à des fins d’exportation.
Note marginale :Exception temporaire
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis, jusqu’au 1er juillet 2028, de vendre tout produit appartenant à la catégorie prévue à l’alinéa 13c).
Tenue des registres
Note marginale :Application différée
16 L’article 10 s’applique à l’égard de tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 13 à compter du 1er octobre 2025.
PARTIE 2Produits d’étanchéité contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques
Champ d’application
Note marginale :Application
17 La présente partie s’applique aux produits appartenant à l’une des catégories de produits ci-après qui contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques, autres que les produits d’étanchéité qui contiennent des goudrons de houille et leurs distillats :
a) les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés sur les chaussées;
b) les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés sur les toitures.
Interdictions
Note marginale :Fabrication ou importation
18 Il est interdit, après le 1er octobre 2025, de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 17 dont la concentration totale en hydrocarbures aromatiques polycycliques est supérieure à 1 000 parties par million, sauf dans les cas suivants :
a) le fabricant ou l’importateur est titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2);
b) le produit est fabriqué uniquement à des fins d’exportation;
c) le produit est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.
Note marginale :Vente
19 Il est interdit, après le 31 décembre 2025, de vendre tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 17 dont la concentration totale en hydrocarbures aromatiques polycycliques est supérieure à 1 000 parties par million, sauf dans les cas suivants :
a) le produit a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2) et il est vendu au plus tard un an après la date d’expiration du permis;
b) le produit est vendu uniquement à des fins d’exportation.
Tenue des registres
Note marginale :Application différée
20 L’article 10 s’applique à l’égard du produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 17 à compter du 1er octobre 2025.
PARTIE 3Produits contenant du 2-butoxyéthanol
Champ d’application
Note marginale :Application
21 (1) La présente partie s’applique aux produits appartenant à l’une des catégories de produits conçus pour usage intérieur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe qui contiennent du 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2, sauf ceux qui sont conçus pour être utilisés de l’une des façons suivantes :
a) dans le cadre d’activités de fabrication ou de transformation;
b) dans le cadre d’activités commerciales comme peintures ou revêtements, notamment les revêtements de finition pour automobiles;
c) comme solvants à des fins d’analyse dans un laboratoire;
d) dans le cadre de recherches scientifiques;
e) comme étalons analytiques de laboratoire.
TABLEAU
Concentrations maximales
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie de produits Concentration maximale (%) (P/P) 1 Nettoyant pour automobiles autre qu’un solvant de dégraissage pour automobiles ou un nettoyant interne pour moteurs 10,0 2 Nettoyant pour tapis ou moquettes 10,0 3 Décapant pour planchers ou plinthes 2,0 4 Diluant ou décapant à peinture 0,5 5 Détachant à lessive 22,0 6 Tout autre nettoyant aérosol qui n’est pas un vaporisateur à poussoir 5,0 7 Tout autre nettoyant non aérosol 6,0 8 Peinture ou revêtement aérosol qui n’est pas un vaporisateur à poussoir 0,1 9 Peinture ou revêtement non aérosol 0,5 Note marginale :Définition de nettoyant
(2) Pour l’application des articles 6 et 7 du tableau du paragraphe (1), nettoyant s’entend de tout produit servant à dégraisser et à nettoyer les vitres, les planchers et autres surfaces, notamment dans la salle de bain ou la cuisine, à l’exclusion des solvants de dégraissage pour automobiles.
Interdictions
Note marginale :Fabrication ou importation
22 Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à la colonne 1 du tableau du paragraphe 21(1) dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse la concentration maximale prévue pour cette catégorie à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :
a) le produit doit, selon les instructions écrites du fabricant, être dilué avant utilisation à une concentration égale ou inférieure à la concentration maximale prévue pour ce produit à la colonne 2 et il porte une étiquette sur laquelle figurent ces instructions dans les deux langues officielles ou est accompagné de ces instructions, lesquelles ne doivent pas prévoir un mode de dilution qui aurait pour résultat une concentration supérieure à la concentration maximale prévue à cette colonne pour cette catégorie;
b) le fabricant ou l’importateur est titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2) et, dans le cas où le produit doit être dilué avant utilisation, les instructions écrites du fabricant sur le mode de dilution dans les deux langues officielles figurent sur l’étiquette du produit ou accompagnent celui-ci;
c) le produit est fabriqué uniquement à des fins d’exportation;
d) le produit est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.
Note marginale :Vente
23 Il est interdit de vendre tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à la colonne 1 du tableau du paragraphe 21(1) dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse la concentration maximale prévue pour cette catégorie à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :
a) le produit doit, selon les instructions écrites du fabricant, être dilué avant utilisation à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et il porte une étiquette sur laquelle figurent ces instructions dans les deux langues officielles ou est accompagné de ces instructions, lesquelles ne doivent pas prévoir un mode de dilution qui aurait pour résultat une concentration supérieure à la concentration maximale prévue à cette colonne pour cette catégorie;
b) le produit a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2), la vente a lieu au plus tard un an après la date d’expiration du permis et, dans le cas où le produit doit être dilué avant utilisation, les instructions écrites du fabricant sur le mode de dilution dans les deux langues officielles figurent sur l’étiquette du produit ou accompagnent celui-ci.
Détermination de la concentration de 2-butoxyéthanol contenue dans un produit réglementé
Note marginale :Concentration de 2-butoxyéthanol
24 La concentration de 2-butoxyéthanol contenue dans un produit réglementé est déterminée conformément à la Méthode de référence pour l’analyse du 2-butoxyéthanol (2-BE) et d’autres éthers glycoliques présents dans certains produits (nettoyants pour automobiles et nettoyants ménagers, peintures, décapants à peinture et solvants) publiée par le ministère de l’Environnement, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
PARTIE 4Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
25 L’article 18 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2012-134
26 [Modifications]
Abrogation
27 Le Règlement sur le 2-butoxyéthanolNote de bas de page 2 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/2006-347
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
28 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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