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Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

Version de l'article 4 du 2026-09-01 au 2026-09-21 :


Note marginale :Forme de la demande

  •  (1) La demande de prestation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande n’est réputée présentée que si elle est reçue par le ministre.

  • Note marginale :Demande reçue avant le dix-huitième anniversaire

    (3) La demande reçue par le ministre dans les six mois précédant le jour du dix-huitième anniversaire du demandeur est réputée avoir été reçue le jour de cet anniversaire.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Si, pour un mois donné, le prestataire devient inadmissible à l’allocation, celle-ci cesse à partir de ce mois, et il doit faire une nouvelle demande de prestation pour toucher de nouveau l’allocation.

  • DORS/2026-123, art. 4

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