Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Version de l'article 4 du 2026-09-01 au 2026-09-21 :
Note marginale :Forme de la demande
4 (1) La demande de prestation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande n’est réputée présentée que si elle est reçue par le ministre.
Note marginale :Demande reçue avant le dix-huitième anniversaire
(3) La demande reçue par le ministre dans les six mois précédant le jour du dix-huitième anniversaire du demandeur est réputée avoir été reçue le jour de cet anniversaire.
Note marginale :Nouvelle demande
(4) Si, pour un mois donné, le prestataire devient inadmissible à l’allocation, celle-ci cesse à partir de ce mois, et il doit faire une nouvelle demande de prestation pour toucher de nouveau l’allocation.
- DORS/2026-123, art. 4
Détails de la page
- Date de modification :