Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Version de l'article 4 du 2025-05-15 au 2026-08-31 :
Note marginale :Forme de la demande
4 (1) La demande de prestation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande n’est réputée présentée que si elle est reçue par le ministre.
Note marginale :Période
(3) La demande peut être faite avant ou après qu’une personne soit devenue admissible.
Note marginale :Nouvelle demande
(4) Si, pour un mois donné, le prestataire devient inadmissible à la prestation, celle-ci cesse à partir de ce mois et il doit faire une nouvelle demande pour toucher de nouveau la prestation.
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