Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Note marginale :Inadmissibilité potentielle du prestataire
10 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un prestataire ne répond pas aux critères d’admissibilités prévus à l’article 2 ou qu’une enquête sur leur admissibilité est nécessaire, il peut suspendre le versement de la prestation jusqu’à ce qu’il soit convaincu de l’admissibilité du prestataire.
Note marginale :Délai raisonnable
(2) Le ministre vérifie l’admissibilité du prestataire dans un délai raisonnable.
Note marginale :Reprise du versement
(3) Si la suspension est levée, le ministre reprend le versement de la prestation et verse, en un paiement unique, une somme égale au total des sommes mensuelles qui doivent être payées au prestataire pour toute partie de la période de suspension pendant laquelle le prestataire était admissible à la prestation.
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