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Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier (DORS/2025-267)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-26 Versions antérieures

Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier

DORS/2025-267

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2025-12-11

Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier

C.P. 2025-917 2025-12-11

Sur recommandation du ministre des Finances et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 53(2)Note de bas de page a et de l’alinéa 79a)Note de bas de page b du Tarif des douanesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier, ci-après.

Note marginale :Surtaxe de 25 %

 Sous réserve de l’article 2, les marchandises ci-après sont assujetties à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes :

  • a) celles qui sont classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe;

  • b) celles qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires et qui peuvent également être classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe.

Note marginale :Exceptions

 Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties à la surtaxe :

  • a) celles qui sont assujetties à une surtaxe en vertu du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025), du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier ou du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium;

  • b) celles qui sont des marchandises occasionnelles au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles;

  • c) celles qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe;

  • d) celles qui sont importées avant le 1er juillet 2026 pour être utilisées dans la fabrication de véhicules automobiles ou de châssis de véhicules automobiles, ou de parties ou d’accessoires de tels véhicules ou châssis;

  • e) celles qui sont importées avant le 1er juillet 2026 pour être utilisées dans des aéronefs, des appareils au sol d’entraînement au vol ou des véhicules spatiaux, ou des parties d’aéronefs, d’appareils au sol d’entraînement au vol ou de véhicules spatiaux;

  • f) celles qui sont des tours pour éoliennes commerciales, ou des tronçons de telles tours, classés dans le numéro tarifaire 7308.20.00 et importés pour être installés dans des projets énergétiques situés à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba;

  • g) celles qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le 26 décembre 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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