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Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations (DORS/2025-207)

Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-28 Versions antérieures

PARTIE 3Adaptation des règlements

SECTION 1Adaptation du Règlement sur le renflouement du fonds de réserve

Note marginale :Adaptation

 L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 à 4 du Règlement sur le renflouement du fonds de réserve sont adaptés de la façon suivante :

Définitions

Note marginale :Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)

membre en défaut

membre en défaut Membre emprunteur dont l’omission d’effectuer un versement aux termes d’un accord d’emprunt conclu avec l’Administration a donné lieu à une réduction du solde du fonds de réserve.  (defaulting member)

Renflouement du fonds de réserve

Note marginale :Solde du fonds de réserve

1.1 Pour l’application des alinéas 84(5)a) et b) de la Loi, la somme est égale au solde du fonds de réserve immédiatement avant le premier des paiements effectués sur ce fonds, compte non tenu de tout paiement qui a précédemment mené l’Administration à exiger le renflouement du fonds en vertu de ces alinéas.

Note marginale :Avis

  • 2 (1) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle un versement doit être effectué pour le renflouement du fonds de réserve, l’Administration envoie au conseil de chaque membre emprunteur qui est une première nation ayant un prêt impayé, et à chaque membre emprunteur qui est un groupe autochtone ayant un prêt impayé, un avis indiquant le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve et la somme qu’elle exige de ce membre et qui est déterminée aux termes de l’article 3.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis fait mention de tous les membres en défaut et du montant de la part de l’insuffisance attribuable à chacun d’entre eux.

Note marginale :Somme à verser

3 La somme à verser en application du paragraphe 2(1) est :

  • a) dans le cas d’un membre en défaut, celle qui est déterminée par l’Administration et qui ne peut être supérieure au montant de la part de l’insuffisance de fonds attribuable à ce membre;

  • b) dans le cas de tout autre membre emprunteur ayant un prêt impayé, celle qui est calculée selon la formule suivante :

    [A ÷ (B – C)] x (D – E)

    où :

    A
    représente le total des prêts impayés du membre emprunteur,
    B
    le total des prêts impayés de l’ensemble des membres emprunteurs,
    C
    le total des prêts impayés de l’ensemble des membres en défaut,
    D
    le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve,
    E
    le total des sommes à verser par les membres en défaut en application de l’alinéa a).

Note marginale :Responsabilité

4 Il est entendu que, malgré tout versement qu’il effectue en application de l’alinéa 3a), le membre en défaut demeure responsable du versement à l’Administration de toute somme prévue par l’accord d’emprunt conclu avec elle.

SECTION 2Adaptation du Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes

Note marginale :Adaptation

 L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 à 23 du Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes sont adaptés de la façon suivante :

Définitions

Note marginale :Définitions

  • 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    accord de services locaux

    accord de services locaux Accord, bail, acte accordant un droit de passage ou une servitude, permis ou autre acte auquel une première nation ou Sa Majesté du chef du Canada est partie :

    • a) qui prévoit, principalement ou accessoirement, la prestation de programmes ou services;

    • b) sous le régime duquel des paiements peuvent être effectués sur les recettes locales. (third-party local services agreement)

    administrateur

    administrateur Personne nommée aux termes du paragraphe 2(1). (manager)

    administrateur fiscal

    administrateur fiscal Personne responsable de l’application des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière pris par une première nation. (tax administrator)

    délégataire

    délégataire 

    • a) À l’égard d’une première nation, personne ou organisme à qui le conseil de la première nation a délégué le pouvoir de prendre un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f), 8.1(1)b) ou 9(1)b) de la Loi;

    • b) à l’égard d’un groupe autochtone, personne ou organisme à qui un corps dirigeant du groupe autochtone a délégué le pouvoir de prendre des textes législatifs, à l’exclusion du Conseil.  (law-making delegate)

    document

    document S’entend notamment de tout dossier informatique, de toute base de données informatiques, de toute illustration graphique ou photographique et de tout enregistrement sonore, magnétoscopique ou cinématographique. (record)

    immobilisations des autres recettes

    immobilisations des autres recettes  Immobilisations qui servent ou sont destinées :

    • a) soit à servir à générer d’autres recettes;

    • b) soit à servir, en tout ou en partie, à la prestation de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par d’autres recettes. (other revenues capital assets)

    immobilisations destinées à la prestation de services locaux

    immobilisations destinées à la prestation de services locaux Immobilisations qui servent ou sont destinées à servir, en tout ou en partie, à la prestation sur des terres de réserve de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par les recettes locales. (local services capital assets)

    institution financière

    institution financière L’Administration financière des premières nations ou toute personne — notamment une banque, une caisse populaire ou autre coopérative de crédit — ou tout fiduciaire auprès desquels les recettes locales ou autres recettes sont déposées ou qui les placent directement, ou par l’entremise desquels elles sont placées. (financial institution)

    Loi

    Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes qui ne sont pas définis dans le présent règlement ou dans la Loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Administrateur

Note marginale :Nomination

  • 2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, si le Conseil exige d’une première nation ou d’un groupe autochtone qu’ils concluent avec lui un arrangement de cogestion ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes et nomme une personne qui n’est pas son employé pour agir à titre de mandataire, les pouvoirs de celle-ci doivent être délimités dans un document et une copie remise sans délai au conseil de la première nation ou au groupe autochtone.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les membres du conseil d’administration du Conseil ne peuvent être nommés administrateur.

Note marginale :Limites aux pouvoirs d’un administrateur

3 Aucun administrateur ne peut :

  • a) donner l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e), 52.1(2)e) ou 52.2(2)e) de la Loi;

  • b) agir à la place du conseil de la première nation en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi ni à la place d’un corps dirigeant d’un groupe autochtone en vertu de l’alinéa 53.2(2)a) de la Loi;

  • c) céder des droits ou des intérêts en vertu de l’alinéa 53(2)c) de la Loi.

Accès aux renseignements

Note marginale :Demande de renseignements — première nation

4 Le Conseil ou tout administrateur peut demander, oralement ou par écrit, au conseil de la première nation ou à ses conseillers, employés ou délégataires de lui fournir les renseignements visés à l’article 54 de la Loi.

Note marginale :Demande de renseignements — groupe autochtone

4.1 Le Conseil ou tout administrateur peut demander, oralement ou par écrit, au groupe autochtone, aux membres d’un corps dirigeant du groupe autochtone ou aux employés ou délégataires de celui-ci de lui fournir les renseignements visés à l’article 54.1 de la Loi.

Accès aux dossiers ou documents

Note marginale :Dossiers ou documents — recettes locales

  • 5 (1) Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses recettes locales, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs sur les recettes locales et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :

    • a) les communications entre elle et la Commission de la fiscalité des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou le ministre;

    • b) les évaluations faites en vue du calcul des recettes locales;

    • c) la perception de taxes ou de droits effectuée en vertu d’un texte législatif sur les recettes locales et le recouvrement des recettes locales;

    • d) le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales;

    • e) les terres de réserve, ou les droits ou intérêts sur celles-ci, qui sont assujettis aux textes législatifs sur les recettes locales;

    • f) son compte de recettes locales et les dépenses sur les recettes ainsi que le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés qui sont visés au paragraphe 14(1.1) de la Loi;

    • g) tout accord, notamment de dépôt, de prêt ou de placement, conclu avec une institution financière relativement à des recettes locales;

    • h) les observations présentées en application de l’alinéa 6(3)c) de la Loi;

    • i) le contrôle d’application des textes législatifs sur les recettes locales;

    • j) tout accord et toute communication entre elle et l’Administration financière des premières nations, notamment les accords et les communications qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;

    • k) tout accord et toute communication entre elle et le délégataire relativement à la délégation;

    • l) toute demande d’examen ou tout examen prévus à l’article 33 de la Loi, notamment tout accord et toute communication à cet égard entre elle et la Commission de la fiscalité des premières nations;

    • m) les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les recettes locales;

    • n) tout accord de services locaux;

    • o) les immobilisations destinées à la prestation de services locaux;

    • p) tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour elle l’obligation d’engager des recettes locales ou le droit d’en percevoir;

    • q) les réunions de son conseil ou celles de ses membres ou des contribuables au cours desquelles sont débattus des textes législatifs sur les recettes locales;

    • r) le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l’application de tout texte législatif sur les recettes locales ou à la gestion des recettes locales;

    • s) toute ébauche d’un dossier ou d’un document mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à r).

  • Note marginale :Copies des dossiers et documents

    (2) La première nation, sur réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.

Note marginale :Dossiers ou documents — autres recettes de la première nation

  • 5.1 (1) Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52.1(1) ou 53.1(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses autres recettes, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :

    • a) les communications entre la première nation et l’Administration financière des premières nations ou le ministre;

    • b) le budget relatif aux dépenses sur les autres recettes;

    • c) les terres de réserve, ou les droits ou intérêts sur celles-ci, qui sont assujettis aux textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;

    • d) ses autres recettes ainsi que les dépenses sur celles-ci et, s’il y a lieu, l’état exigé aux termes de l’article 14.1 de la Loi;

    • e) tout accord, notamment de dépôt, de prêt ou de placement, conclu avec une institution financière relativement aux autres recettes ou à tout compte de recettes en fiducie garanti;

    • f) le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;

    • g) tout accord et toute communication entre la première nation et l’Administration financière des premières nations, notamment les accords et les communications qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;

    • h) tout accord et toute communication entre la première nation et le délégataire relativement à la délégation;

    • i) les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les autres recettes;

    • j) les immobilisations des autres recettes;

    • k) tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour la première nation l’obligation d’engager d’autres recettes ou le droit d’en percevoir;

    • l) les réunions de son conseil ou celles de ses membres au cours desquelles sont débattus les textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;

    • m) le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l’application de tout texte législatif pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi ou à la gestion des autres recettes;

    • n) toute ébauche d’un dossier ou d’un document mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à m).

  • Note marginale :Copies

    (2) À la réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, la première nation en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.

Note marginale :Dossiers ou documents — autres recettes du groupe autochtone

  • 5.2 (1) Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52.2(1) ou 53.2(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses autres recettes, le groupe autochtone, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs sur les autres recettes et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :

    • a) le budget relatif aux dépenses sur les autres recettes;

    • b) les terres du groupe autochtone qui génèrent d’autres recettes;

    • c) ses autres recettes ainsi que les dépenses sur celles-ci et, s’il y a lieu, l’état exigé aux termes de l’article 15.3 de la Loi;

    • d) tout accord, notamment de dépôt, de prêt ou de placement, conclu avec une institution financière relativement aux autres recettes ou à tout compte de recettes en fiducie garanti;

    • e) le contrôle de l’application de tout texte législatif sur les autres recettes;

    • f) tout accord et toute communication entre le groupe autochtone et l’Administration financière des premières nations, notamment les accords et les communications qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;

    • g) tout accord et toute communication entre le groupe autochtone et le délégataire relativement à la délégation;

    • h) les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les autres recettes;

    • i) les immobilisations des autres recettes;

    • j) tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour le groupe autochtone l’obligation d’engager d’autres recettes ou le droit d’en percevoir;

    • k) les réunions de l’un des corps dirigeants du groupe autochtone ou celles de ses membres au cours desquelles sont débattus des textes législatifs sur les autres recettes;

    • l) le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l’application de tout texte législatif sur les autres recettes;

    • m) toute ébauche d’un dossier ou d’un document mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à l).

  • Note marginale :Copies

    (2) À la réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, le groupe autochtone en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.

Note marginale :Demande de copies — recettes locales

  • 6 (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des recettes locales de la première nation, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :

    • a) à la Commission de la fiscalité des premières nations;

    • b) à l’Administration financière des premières nations;

    • c) à une institution financière;

    • d) à un délégataire;

    • e) à une partie à un accord de services locaux;

    • f) au gestionnaire ou responsable des immobilisations destinées à la prestation de services locaux;

    • g) au vérificateur de la première nation;

    • h) au responsable, selon le cas :

      • (i) du Registre des terres de réserve, du Registre des terres cédées ou désignées, du Registre des terres des premières nations au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de tout registre tenu par la première nation ou pour son compte dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci,

      • (ii) de tout registre foncier d’une province dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci.

  • Note marginale :Assistance

    (2) La première nation fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents demandés au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Demande de copies — autres recettes de la première nation

  • 6.1 (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52.1(1) ou 53.1(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des autres recettes de la première nation, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5.1 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :

    • a) à l’Administration financière des premières nations;

    • b) à une institution financière;

    • c) à un délégataire;

    • d) au gestionnaire ou responsable des immobilisations des autres recettes;

    • e) au vérificateur de la première nation;

    • f) au responsable, selon le cas :

      • (i) du Registre des terres de réserve, du Registre des terres cédées ou désignées, du Registre des terres des premières nations au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de tout registre tenu par la première nation ou pour son compte dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci,

      • (ii) de tout registre foncier d’une province dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci.

  • Note marginale :Assistance

    (2) La première nation fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents demandés au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Demande de copies — autres recettes du groupe autochtone

  • 6.2 (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52.2(1) ou 53.2(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des autres recettes du groupe autochtone, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5.2 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :

    • a) à l’Administration financière des premières nations;

    • b) à une institution financière;

    • c) à un délégataire;

    • d) au gestionnaire ou responsable des immobilisations des autres recettes;

    • e) au vérificateur du groupe autochtone;

    • f) au responsable de tout registre dans lequel sont inscrites les terres du groupe autochtone.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Le groupe autochtone fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents demandés au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Demande d’éclaircissements — première nation

  • 7 (1) Sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, les conseillers, employés, représentants et délégataires de la première nation donnent des éclaircissements relativement aux dossiers ou documents que celle-ci est tenue de fournir aux termes des articles 5 ou 5.1.

  • Note marginale :Droit aux renseignements

    (2) S’ils ne peuvent donner les éclaircissements demandés, ils doivent sans délai s’efforcer d’obtenir tout renseignement, dossier ou document susceptibles d’éclairer le Conseil ou tout administrateur.

Note marginale :Demande d’éclaircissements — groupe autochtone

  • 7.1 (1) Sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, les membres d’un corps dirigeant du groupe autochtone ou les employés, représentants ou délégataires de celui-ci donnent des éclaircissements relativement aux dossiers ou documents que le groupe autochtone est tenu de fournir aux termes de l’article 5.2.

  • Note marginale :Droit aux renseignements

    (2) S’ils ne peuvent donner les éclaircissements demandés, ils doivent sans délai s’efforcer d’obtenir tout renseignement, dossier ou document susceptibles d’éclairer le Conseil ou tout administrateur.

Note marginale :Responsabilité quant aux dossiers ou documents

8 Lorsqu’il reçoit des dossiers ou documents de la première nation ou du groupe autochtone ou en établit pour eux durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur  :

  • a) en assume la responsabilité jusqu’à leur remise à la première nation ou au groupe autochtone;

  • b) peut en faire des copies et conserver celles-ci;

  • c) sous réserve de l’alinéa b), remet sans délai les dossiers ou documents à la première nation ou au groupe autochtone à la fin de la cogestion ou de la prise en charge.

Note marginale :Examen par la première nation

9 Sur demande écrite du conseil de la première nation, le Conseil ou tout administrateur permet à un représentant du conseil d’examiner les dossiers ou documents visés à l’article 8 et d’en faire des copies, selon les modalités établies pour en assurer la bonne garde.

Note marginale :Examen par le groupe autochtone

9.1 Sur demande écrite du groupe autochtone, le Conseil ou tout administrateur permet à un représentant d’un corps dirigeant de ce groupe d’examiner les dossiers ou documents visés à l’article 8 et d’en faire des copies, selon les modalités établies pour en assurer la bonne garde.

Cogestion

Note marginale :Copie de l’ordre

  • 10 (1) Si le Conseil donne l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e), 52.1(2)e) ou 52.2(2)e) de la Loi de payer avec des chèques cosignés par tout administrateur, ce dernier ou le Conseil fournit une copie de l’ordre à chaque institution financière avec laquelle la première nation ou le groupe autochtone a un arrangement financier.

  • Note marginale :Ordre de révocation

    (2) Si le Conseil révoque l’ordre visé au paragraphe (1), lui ou tout administrateur fournit à chaque institution financière une copie de la révocation.

Prise en charge de la gestion

Note marginale :Avis aux institutions financières

  • 11 (1) Lorsqu’il y a prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur fournit à chaque institution financière avec laquelle la première nation ou le groupe autochtone a un arrangement financier une copie de l’avis de prise en charge que le Conseil a transmis au conseil de la première nation ou au groupe autochtone.

  • Note marginale :Signataires

    (2) Le Conseil ou tout administrateur peut, par un avis écrit à l’institution financière, autoriser une ou plusieurs personnes à agir comme signataire pour le compte d’un administrateur pour l’application du paragraphe (1) et peut y indiquer le nombre de signataires requis pour tout acte.

  • Note marginale :Avis de la fin de la prise en charge

    (3) Le Conseil ou tout administrateur fournit à chaque institution financière visée au paragraphe (1) une copie de l’avis mettant fin à la prise en charge de la gestion.

Note marginale :Assujettissement à la Loi et à ses règlements

12 Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet d’exempter le Conseil, lorsqu’il agit à la place du conseil de la première nation au titre des alinéas 53(2)a) ou b) ou 53.1(2)a) ou b) de la Loi ou lorsqu’il agit à la place d’un corps dirigeant du groupe autochtone au titre des alinéas 53.2(2)a) ou b) de la Loi, de se conformer aux mêmes exigences de la Loi et de ses règlements que celles auxquelles le conseil de la première nation ou le groupe autochtone sont assujettis.

Note marginale :Avis de prise d’un texte législatif

  • 12.1 (1) Avant de prendre un texte législatif aux termes de l’alinéa 53.2(2)a) de la Loi à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, le Conseil donne un avis écrit de trente jours au groupe autochtone, à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations accompagné d’une copie du projet du texte législatif, des détails concernant le moment de sa prise et des raisons pour lesquelles il entend prendre le texte législatif.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le Conseil est d’opinion que le fait de donner l’avis l’empêcherait de prendre en temps opportun les mesures nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la prise en charge de la gestion a été exigée.

  • Note marginale :Observations écrites

    (3) Le groupe autochtone peut présenter des observations écrites concernant le projet de texte législatif et le moment prévu dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis ou dans tout délai plus long autorisé par le Conseil.

  • Note marginale :Conditions pour prendre un texte législatif

    (4) Avant de prendre le texte législatif, le Conseil :

    • a) tient compte des observations du groupe autochtone;

    • b) s’assure que les exigences du présent article sont satisfaites;

    • c) dans le cas d’un texte législatif concernant la gestion financière, s’assure que celui-ci est conforme, à tous égards importants, aux normes établies aux termes de l’alinéa 55(1)a.1) de la Loi.

  • Note marginale :Réunion du conseil d’administration

    (5) La prise du texte législatif doit avoir lieu lors d’une réunion du conseil d’administration du Conseil tenue conformément aux règles du conseil d’administration.

  • Note marginale :Prise du texte législatif

    (6) La prise du texte législatif s’effectue par l’adoption d’une résolution.

  • Note marginale :Copie au groupe autochtone

    (7) Une copie certifiée de la résolution adoptée et une copie du texte législatif pris sont fournies au groupe autochtone au plus tard quinze jours après la date de la prise du texte législatif.

Attributions du conseil — certificats

Note marginale :Portée de la mise en oeuvre

13 La mise en oeuvre de la cogestion ou de la prise en charge de la gestion n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil :

  • a) d’approuver un texte législatif régissant la gestion financière pris par le conseil de la première nation en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi ou pris par le Conseil, agissant à la place du conseil de la première nation, en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi;

  • a.1) de procéder à l’examen prévu au paragraphe 15.1(6) de la Loi;

  • b) de délivrer à la première nation ou au groupe autochtone le certificat visé au paragraphe 50(3) de la Loi ou de le révoquer en vertu du paragraphe 50(4) de la Loi.

Communications

Note marginale :Communication de renseignements

14 Le Conseil ou tout administrateur peut communiquer tout dossier, document ou tout autre renseignement, y compris ceux qui sont obtenus aux termes du présent règlement, qu’il estime nécessaire à une cogestion ou une prise en charge de la gestion efficace ou pour réaliser les objectifs mentionnés à l’article 15.

Note marginale :Coopération — recettes locales

  • 15 (1) S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation, l’administrateur fiscal et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses recettes locales.

  • Note marginale :Coopération — autres recettes de la première nation

    (1.1) S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses autres recettes.

  • Note marginale :Coopération — autres recettes du groupe autochtone

    (1.2) S’il a exigé du groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec tout corps dirigeant du groupe autochtone et tout employé de celui-ci désigné par le corps dirigeant afin de permettre au groupe autochtone de reprendre la maîtrise totale de ses autres recettes.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Les paragraphes (1) à (1.2) n’ont pas pour effet de restreindre ou de modifier autrement les pouvoirs — discrétionnaires ou autres — du Conseil relativement à la mise en oeuvre de la cogestion ou à la prise en charge.

Plan de redressement et rapports

Note marginale :Plan de redressement — recettes locales

  • 16 (1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux recettes locales ou aux textes législatifs sur les recettes locales de la première nation et soumet à celle-ci un plan de redressement dans le but de remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.

  • Note marginale :Plan de redressement — autres recettes de la première nation

    (1.1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux autres recettes de la première nation ou à ses textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi et soumet à celle-ci un plan de redressement dans le but de remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.

  • Note marginale :Plan de redressement — autres recettes du groupe autochtone

    (1.2) Dans les soixante jours après avoir exigé du groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux autres recettes ou aux textes législatifs sur les autres recettes du groupe autochtone et soumet à celui-ci un plan de redressement dans le but de remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.

  • Note marginale :Contenu du plan

    (2) Le plan de redressement peut comprendre un plan de réduction de la dette, un budget ou un plan de dépenses.

  • Note marginale :Mention obligatoire

    (3) Le plan de redressement indique s’il est nécessaire, selon le Conseil, de maintenir la cogestion ou la prise en charge.

Note marginale :Rapport

17 Les conclusions visées aux paragraphes 53(5), 53.1(7) ou 53.2(7) de la Loi sont établies dans un rapport écrit.

Note marginale :Rapport final — première nation

  • 18 (1) Dans les six mois suivant la fin de la prise en charge de la gestion des recettes locales ou des autres recettes de la première nation, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :

    • a) le résumé des activités effectuées dans le cadre de la prise en charge qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;

    • b) un abrégé ou une copie des textes législatifs pris par le Conseil, lorsqu’il agit à la place du conseil de la première nation, en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi;

    • c) un abrégé ou une copie de tout accord que le Conseil a conclu ou résilié dans le cadre de la prise en charge de la gestion;

    • d) dans le cas de la prise en charge de la gestion des recettes locales de la première nation, une copie du plus récent rapport financier vérifié ou des états financiers annuels vérifiés, selon le cas, qui ont été mis à la disposition du Conseil aux termes du paragraphe 14(2) de la Loi, ainsi que le relevé le plus à jour possible des encaissements et décaissements du compte de recettes locales depuis la dernière date visée par le rapport ou par les états financiers;

    • d.1) dans le cas de la prise en charge de la gestion des autres recettes de la première nation, une copie du plus récent état fourni, le cas échéant, au Conseil aux termes de l’article 14.1 de la Loi, ainsi que le relevé le plus à jour possible des encaissements d’autres recettes et des décaissements sur ces recettes depuis la dernière date visée par cet état;

    • e) une mise à jour du plan de redressement.

  • Note marginale :Rapport final — groupe autochtone

    (1.1) Dans les six mois suivant la fin de la prise en charge de la gestion des autres recettes du groupe autochtone, le Conseil ou tout administrateur remet à celui-ci un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :

    • a) le résumé des activités effectuées dans le cadre de la prise en charge qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;

    • b) un abrégé ou une copie des textes législatifs pris par le Conseil, lorsqu’il agit à la place d’un corps dirigeant du groupe autochtone, en vertu de l’alinéa 53.2(2)a) de la Loi;

    • c) un abrégé ou une copie de tout accord que le Conseil a conclu ou résilié dans le cadre de la prise en charge de la gestion;

    • d) une copie du plus récent état fourni, le cas échéant, au Conseil aux termes de l’article 15.3 de la Loi, ainsi que le relevé le plus à jour possible des encaissements d’autres recettes et des décaissements sur ces recettes depuis la dernière date visée par cet état;

    • e) une mise à jour du plan de redressement.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans les six mois suivant la fin de la cogestion et s’il n’y a pas de prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation ou au groupe autochtone un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :

    • a) un sommaire des activités effectuées dans le cadre de la cogestion qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;

    • b) une mise à jour du plan de redressement.

Note marginale :Rencontre

  • 19 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la transmission du plan de redressement visé à l’article 16 ou du rapport visé à l’article 18 au conseil de la première nation ou au groupe autochtone, ces derniers peuvent demander par écrit au Conseil ou à tout administrateur une rencontre pour réviser le plan ou le rapport.

  • Note marginale :Échéance

    (2) Dans les trente jours suivant la date de l’accusé de réception de la demande, le Conseil ou tout administrateur rencontre le conseil de la première nation ou le représentant du groupe autochtone pour réviser le plan ou le rapport et répondre aux questions à ce sujet.

Droits pour les services de gestion

Note marginale :Registre des droits et débours

  • 20 (1) Le Conseil tient un registre des dossiers sur les débours et les droits payés ou à payer à tout administrateur ou à toute autre personne dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion.

  • Note marginale :Facturation

    (2) Il envoie, au plus une fois par mois, une facture à la première nation ou au groupe autochtone pour les débours et les droits à payer qui lui ont été facturés depuis la date de la dernière facturation, majorés de 10 %.

  • Note marginale :Facturation définitive

    (3) Après avoir mis fin à la cogestion ou à la prise en charge, le Conseil transmet la facture définitive à la première nation ou au groupe autochtone dans les neuf mois suivant la date de transmission des avis prévus aux paragraphes 52(3), 52.1(3), 52.2(3), 53(6), 53.1(8) ou 53.2(8) de la Loi.

  • Note marginale :Contenu des factures

    (4) Les factures transmises à la première nation ou au groupe autochtone font mention de la nature et des montants des droits et des débours et sont accompagnées d’une copie de toute facture que le Conseil a reçue d’un administrateur ou de toute personne visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dette

    (5) La première nation ou le groupe autochtone verse au Conseil les sommes qui lui sont facturées en application du présent article dans les trente jours suivant la date de réception de la facture ou dans tout autre délai supérieur convenu avec le Conseil.

Note marginale :Financement des interventions requises

  • 20.1 (1) Si les conditions ci-après sont remplies, le Conseil avise par écrit l’Administration financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre de son intention d’envoyer à l’Administration les factures visées à l’article 20 qui n’ont pas été payées par la première nation ou par le groupe autochtone dans le délai imparti :

    • a) le Conseil a engagé, dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion exigés par l’avis visé aux paragraphes 86(4) ou (5) de la Loi, les débours et les droits dont le montant figure sur ces factures;

    • b) il estime que la première nation ou le groupe autochtone ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de ces factures et que, s’il y était astreint, il s’endetterait davantage sans être raisonnablement en mesure de s’acquitter de ses dettes;

    • c) il ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de ces factures.

  • Note marginale :Factures à l’Administration

    (2) Au plus tôt trente jours après la date d’envoi de l’avis à l’Administration financière des premières nations, le Conseil peut lui envoyer les factures visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiement des factures

    (3) À moins qu’elle ne reçoive l’avis prévu au paragraphe (4), l’Administration financière des premières nations verse au Conseil les sommes figurant sur les factures dans les trente jours suivant leur date de réception.

  • Note marginale :Changement de circonstances

    (4) Si une condition prévue aux alinéas (1)b) ou c) cesse d’être remplie après que l’avis prévu au paragraphe (1) est donné, le Conseil en avise par écrit l’Administration financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre.

Avis et ordres

Note marginale :Avis écrits

  • 21 (1) Le Conseil établit par écrit les avis et ordres suivants :

    • a) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 52(1) ou (3) ou 52.1(1) ou (3) de la Loi et l’avis au groupe autochtone prévu aux paragraphes 52.2(1) ou (3) de la Loi;

    • b) l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e), 52.1(2)e) ou 52.2(2)e) de la Loi et sa révocation;

    • c) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu aux paragraphes 52(5), 52.1(5) ou 52.2(5) de la Loi;

    • d) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 53(1) ou (6) ou 53.1(1) ou (8) de la Loi et l’avis au groupe autochtone prévu aux paragraphes 53.2(1) ou (8) de la Loi;

    • e) l’avis au ministre prévu aux paragraphes 53(1) ou 53.1(1) de la Loi;

    • f) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu aux paragraphes 53(8), 53.1(10) ou 53.2(10) de la Loi.

  • Note marginale :Copie à l’Administration et à la Commission

    (1.1) Le Conseil fournit à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 52(1) ou (3), 52.1(1) ou (3), 53(1) ou (6) ou 53.1(1) ou (8) de la Loi, ou au groupe autochtone aux termes des paragraphes 52.2(1) ou (3) ou 53.2(1) ou (8) de la Loi.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (2) Le Conseil fournit au ministre une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 53(6) ou 53.1(8) de la Loi.

Transmission de dossiers et documents

Note marginale :Modes de transmission

  • 23 (1) La transmission des documents visés au présent règlement, notamment des dossiers, avis, rapports, ordres, copies, factures et demandes, est effectuée par remise en mains propres, par messagerie, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

  • Note marginale :Remise en mains propres

    (2) La remise en mains propres est faite :

    • a) dans le cas du Conseil ou d’un administrateur, à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

      • (i) tout employé du Conseil ou un membre du conseil d’administration de celui-ci, au bureau du Conseil, à l’adresse suivante : 100, Park Royal South, bureau 300, West Vancouver (Colombie-Britannique) V7T 1A2,

      • (ii) tout employé du Conseil qui se trouve à tout autre endroit et qui agit dans l’exercice de ses fonctions,

      • (iii) l’administrateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) dans le cas d’une première nation ou de son conseil, à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la première nation ou au conseiller juridique de cette dernière;

    • b.1) dans le cas d’un groupe autochtone, à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau du groupe autochtone ou au conseiller juridique de ce dernier;

    • c) dans le cas d’une institution financière, à un de ses dirigeants ou membres de son conseil d’administration, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

  • Note marginale :Date de transmission

    (3) La transmission est réputée être effectuée :

    • a) s’agissant de remise en mains propres, au moment de la remise;

    • b) s’agissant de courrier recommandé ou de messagerie, au moment de la signature apposée sur le récépissé;

    • c) s’agissant d’une transmission par télécopieur, à la date figurant sur la confirmation de sa transmission;

    • d) s’agissant de courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de sa transmission au destinataire.

 

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