Règlement sur les tentes (DORS/2024-217)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-20 Versions antérieures
Règlement sur les tentes
DORS/2024-217
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2024-11-08
Règlement sur les tentes
C.P. 2024-1200 2024-11-08
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 37Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les tentes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2016, ch. 9, art. 67
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2010, ch. 21
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- composants et accessoires
composants et accessoires Éléments destinés à être utilisés avec une tente, tels que les panneaux latéraux, les rideaux, les toiles de sol, les doubles toits et les range-tout intérieurs suspendus, qu’ils soient vendus avec la tente ou séparément. Sont exclus les éléments suivants :
a) les emballages tels que les sacs pour les tentes, poteaux ou piquets;
b) les fils, les fermetures à glissière, les cordes, les fixations autoagrippantes à boucles et à crochets et les sangles;
c) les étiquettes et logos d’une surface inférieure ou égale à 1 000 cm2, calculée conformément à l’annexe A de la norme de sécurité;
d) le tissu et autres matériaux souples d’une surface inférieure ou égale à 1 000 cm2. (components and accessories)
- norme de sécurité
norme de sécurité La norme CAN/CGSB-182.1-2020 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Exigences relatives à l’inflammabilité et à l’étiquetage des tentes, avec ses modifications successives. (safety standard)
- tente
tente Structure qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est portative;
b) elle est destinée à abriter les personnes contre les éléments environnementaux extérieurs tels que les précipitations, le soleil, le vent ou les insectes;
c) elle est faite, en tout ou en partie, de tissu ou d’un autre matériau souple;
d) elle est munie d’un toit;
e) elle a au moins une paroi qui entrave l’évacuation;
f) elle n’est pas visée par le Code national du bâtiment – Canada 2020, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada. (tent)
Note marginale :Mention dans la norme de sécurité
(2) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « tente » dans la norme de sécurité s’entend au sens du paragraphe (1).
Caractéristiques techniques
Note marginale :Exigences relatives à la mise à l’essai et au rendement
2 (1) Lors de la mise à l’essai faite conformément à la norme de sécurité, le tissu et les autres matériaux souples d’une tente et de ses composants et accessoires doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme de sécurité.
Note marginale :Matériaux pour sol
(2) Lors de la mise à l’essai faite conformément à la norme de sécurité, les matériaux pour sol de la tente, au sens de l’article 4.3 de la norme de sécurité, qui ne satisfont pas aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme de sécurité doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme de sécurité.
Note marginale :Exigences relatives à l’étiquetage
3 (1) La tente doit satisfaire aux exigences relatives à l’étiquetage prévues à l’article 6 de la norme de sécurité.
Note marginale :Tente pour enfants
(2) Pour l’application du présent article, toute mention de « tente pour enfants » dans la norme de sécurité s’entend d’une tente qui est destinée à être utilisée par un enfant de moins de quatorze ans et qui n’est pas destinée à être utilisée avec un appareil de cuisson ou de chauffage.
Note marginale :Appareil
(3) Pour l’application du présent article, toute mention de « appareil » dans la norme de sécurité s’entend d’un appareil de cuisson ou de chauffage.
Note marginale :Période de conformité
4 Malgré les articles 2 et 3, la tente qui satisfait à une exigence visée à ces articles, dans la version antérieure de cette exigence à la date de la publication d’une nouvelle version de la norme de sécurité, peut continuer d’y satisfaire pour la période suivante :
a) dans le cas de la fabrication ou de l’importation de la tente, un an à compter de la date de publication de la nouvelle version de la norme de sécurité;
b) dans le cas de la vente ou de la publicité de la tente, deux ans à compter de la date de publication de la nouvelle version de la norme de sécurité.
Modifications corrélatives
Règlement sur les jouets
5 [Modifications]
6 [Modifications]
Règlement sur l’inflammabilité des produits textiles
7 [Modifications]
Disposition transitoire
Note marginale :Produits de consommation réputés satisfaire aux exigences applicables
8 Tout produit de consommation visé par le Règlement sur les tentes ou le Règlement sur les jouets, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qui, immédiatement avant cette date, satisfaisait aux exigences applicables prévues à l’égard de ce produit de consommation, est réputé satisfaire aux exigences applicables prévues au présent règlement, et cela pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Abrogation
9 Le Règlement sur les tentesNote de bas de page 3 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 3DORS/2016-185
Entrée en vigueur
Note marginale :Publication
10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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