Décret sur les privilèges et immunités accordés relativement à la Conférence ministérielle sur la dimension humaine de la formule de paix en 10 points de l’Ukraine (DORS/2024-209)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur les privilèges et immunités accordés relativement à la Conférence ministérielle sur la dimension humaine de la formule de paix en 10 points de l’Ukraine
DORS/2024-209
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 2024-10-25
Décret sur les privilèges et immunités accordés relativement à la Conférence ministérielle sur la dimension humaine de la formule de paix en 10 points de l’Ukraine
C.P. 2024-1120 2024-10-25
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 5(1)c)Note de bas de page a et f)Note de bas de page b à h) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités accordés relativement à la Conférence ministérielle sur la dimension humaine de la formule de paix en 10 points de l’Ukraine, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 12, par. 3(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2002, ch. 12, par. 3(3)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 41
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Convention
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)
- période visée
période visée La période commençant le 27 octobre 2024 et se terminant le 1er novembre 2024. (relevant period)
- réunion
réunion La Conférence ministérielle sur la dimension humaine de la formule de paix en 10 points de l’Ukraine, qui se tiendra à Montréal (Québec) les 30 et 31 octobre 2024. (Meeting)
Privilèges et immunités
Note marginale :Représentants d’États étrangers
2 (1) Durant la période visée, les représentants des États étrangers qui sont des délégués officiels à la réunion bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions qui sont liées à la réunion, des privilèges et immunités énoncés aux alinéas 11a) à f) et aux sections 12 et 14 à 16 de l’Article IV de la Convention.
Note marginale :Hauts fonctionnaires
(2) Durant la période visée, les hauts fonctionnaires des organisations internationales bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions qui sont liées à la réunion, des privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale et douanière.
Note marginale :Autres fonctionnaires
(3) Durant la période visée, les autres fonctionnaires des organisations internationales bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions qui sont liées à la réunion, des privilèges et immunités prévus aux alinéas 18a), d) et e) de l’Article V de la Convention.
Note marginale :Experts
(4) Durant la période visée, les experts en mission pour les organisations internationales bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions qui sont liées à la réunion, des privilèges et immunités prévus à l’Article VI de la Convention.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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