Arrêté sur les règles supplémentaires visant les thérapies de remplacement de la nicotine
Note marginale :Vente autorisée — attrayant pour les jeunes
30 (1) Il est permis de vendre une thérapie de remplacement de la nicotine qui n’est pas conforme à l’article 10 si elle a été étiquetée avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ou, dans le cas d’une thérapie de remplacement de la nicotine importée, elle a été importée et étiquetée conformément au Règlement avant cette date.
Note marginale :Vente autorisée — étiquetage
(2) Il est permis de vendre une thérapie de remplacement de la nicotine qui n’est pas étiquetée conformément aux articles 14 à 16 si elle a été étiquetée avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ou, dans le cas d’une thérapie de remplacement de la nicotine importée, elle a été importée et étiquetée conformément au Règlement avant cette date.
Note marginale :Vente autorisée — publicité
(3) Il est permis de vendre une thérapie de remplacement de la nicotine à l’égard de laquelle est faite au moyen de l’étiquette ou de l’emballage, une publicité non conforme aux articles 20 à 23 si elle a été étiquetée avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ou, dans le cas d’une thérapie de remplacement de la nicotine importée, elle a été importée et étiquetée conformément au Règlement avant cette date.
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