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Arrêté no 2 sur la zone de protection marine de Tuvaijuittuq (DORS/2024-165)

Règlement à jour 2024-11-26

Arrêté no 2 sur la zone de protection marine de Tuvaijuittuq

DORS/2024-165

LOI SUR LES OCÉANS

Enregistrement 2024-07-24

Arrêté no 2 sur la zone de protection marine de Tuvaijuittuq

Attendu que le présent arrêté désigne la zone de protection marine de Tuvaijuittuq d’une manière qui n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales mis en vigueur et ratifié ou déclaré valide par une loi fédérale,

À ces causes, en vertu du paragraphe 35.1(2)Note de bas de page a de la Loi sur les océansNote de bas de page b, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté no 2 sur la zone de protection marine de Tuvaijuittuq, ci-après.

Ottawa, le 22 juillet 2024

La ministre des Pêches et des Océans,
line blanc
Diane Lebouthillier
Minister of Fisheries and Oceans

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions suivantes s’appliquent au présent arrêté :

Accord

Accord L’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, signé le 25 mai 1993 et déposé devant la Chambre des communes au nom du ministre des Affaires Indiennes et du Nord le 26 mai 1993, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Agreement)

zone de protection marine

zone de protection marine L’espace maritime désigné par l’article 2.  (Marine Protected Area)

Note marginale :Zone de protection marine

  •  (1) Est désigné comme zone de protection marine de Tuvaijuittuq l’espace maritime dans l’océan Arctique constitué des eaux au large du côté nord de l’île d’Ellesmere et décrit dans le plan numéro FB42596, certifié le 16 juillet 2019, et représenté dans le plan numéro CLSR 108395, tels qu’ils sont déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada.

  • Note marginale :Fond marin, sous-sol et eaux surjacentes

    (2) La zone de protection marine comprend, sous la laisse de basse mer, le fond marin, le sous-sol jusqu’à une profondeur de cinq mètres et les eaux surjacentes au fond marin, y compris la glace de mer.

Note marginale :Activités en cours

 Pour l’application de l’alinéa 35.1(2)a) de la Loi sur les océans, les catégories d’activités qui sont en cours dans la zone de protection marine sont les suivantes :

  • a) les activités ayant trait à la défense nationale et exercées par le ministère de la Défense nationale;

  • b) les activités visant la recherche scientifique marine.

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Il est interdit, dans la zone de protection marine, d’exercer toutes activités, sauf celles visées aux alinéas 3a) et b), qui perturbent, endommagent, détruisent ou retirent de la zone toute caractéristique géologique ou archéologique unique, tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui sont susceptibles de le faire.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’exercer les activités ci-après dans la zone de protection marine :

    • a) la navigation maritime par un étranger, un navire étranger, un État étranger ou une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger;

    • b) l’installation, la réparation et l’entretien de câbles et de pipelines par un État étranger.

Note marginale :Non-application Accord

 Le présent arrêté ne s’applique pas à l’égard des droits de récolte des ressources fauniques des Inuit qui sont visés par l’Accord.

Abrogation

 L’Arrêté sur la zone de protection marine de TuvaijuittuqNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :