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Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) (DORS/2024-157)

Règlement à jour 2024-09-16

Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)

DORS/2024-157

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 2024-06-27

Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)

C.P. 2024-848 2024-06-27

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 277Note de bas de page a et 277.1Note de bas de page b de la Loi sur la taxe d’acciseNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH), ci-après.

Définition et interprétation

Note marginale :Définition de Loi

  •  (1) Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Sens des termes et expressions

    (2) Sauf indication contraire, les termes et les expressions qui sont utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens de l’article 256.2 de la Loi.

Note marginale :Fin admissible

 Pour l’application du présent règlement, une habitation est détenue par une personne à une fin admissible si l’habitation est détenue par la personne à une fin énoncée aux divisions a)(ii)(A) ou (A.1) de la définition de habitation admissible au paragraphe 256.2(1) de la Loi.

Note marginale :Fourniture exclue de logements rénovés

 Pour l’application du présent règlement, une fourniture taxable constitue une fourniture exclue de logements rénovés d’un immeuble d’habitation s’il s’agit d’un immeuble d’habitation ayant fait l’objet de rénovations majeures et il s’avère que, selon le cas :

  • a) la fourniture taxable est réputée avoir été effectuée et reçue en vertu du paragraphe 191(3) de la Loi par suite des rénovations majeures de l’immeuble d’habitation et l’immeuble d’habitation était détenu ou utilisé à titre d’immeuble d’habitation immédiatement avant le début des rénovations majeures;

  • b) la fourniture taxable est une fourniture par vente de l’immeuble d’habitation effectuée au profit d’une personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation et l’immeuble d’habitation, à la fois :

    • (i) n’a pas été occupé par un particulier à titre résidentiel ou d’hébergement après que les rénovations majeures ont été achevées en grande partie,

    • (ii) était détenu ou utilisé à titre d’immeuble d’habitation immédiatement avant le début des rénovations majeures;

  • c) la fourniture taxable est une fourniture d’un droit dans l’immeuble d’habitation et les conditions relatives à l’immeuble d’habitation énoncées aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies.

Remboursements — logements construits spécialement pour la location

Note marginale :Conditions visées

  •  (1) Les conditions visées au paragraphe 256.2(3.1) de la Loi sont les suivantes :

    • a) dans le cas d’une fourniture taxable visée à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi :

      • (i) la fourniture taxable est une fourniture d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples,

      • (ii) la fourniture taxable est une fourniture d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, et ne constitue pas une fourniture exclue de logements rénovés de l’immeuble d’habitation;

    • b) dans le cas d’une fourniture taxable visée à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi, le bien qui est converti en vue d’être utilisé à titre d’immeuble d’habitation remplissait les conditions suivantes le 13 septembre 2023 :

      • (i) le bien existait,

      • (ii) le bien n’était pas en cours de construction,

      • (iii) le bien n’était pas utilisé à titre d’immeuble d’habitation.

  • Note marginale :Bien visé — immeuble d’habitation

    (2) Pour l’application du paragraphe 256.2(3.1) de la Loi, relativement à une fourniture taxable qu’une personne a reçue qui est un achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi) d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, ou un achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi) d’un immeuble d’habitation, l’immeuble d’habitation ou le droit, selon le cas, est un bien visé si l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples et les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’immeuble d’habitation à logements multiples comprend :

      • (i) soit quatre habitations ou plus dont au moins quatre avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés,

      • (ii) soit au moins dix habitations;

    • b) la totalité ou la presque totalité des habitations faisant partie de l’immeuble d’habitation à logements multiples sont, au moment donné visé à l’alinéa 256.2(3)b) de la Loi, des habitations admissibles de la personne que celle-ci détient à une fin admissible.

  • Note marginale :Bien visé — adjonction

    (3) Pour l’application du paragraphe 256.2(3.1) de la Loi, relativement à une fourniture taxable qu’une personne a reçue qui est un achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi) d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’adjonction est un bien visé si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’adjonction comprend :

      • (i) soit quatre habitations ou plus dont au moins quatre avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés,

      • (ii) soit au moins dix habitations;

    • b) la totalité ou la presque totalité des habitations faisant partie de l’adjonction sont, au moment donné visé à l’alinéa 256.2(3)b) de la Loi, des habitations admissibles de la personne que celle-ci détient à une fin admissible;

    • c) la totalité ou la presque totalité des habitations faisant partie de l’immeuble d’habitation à logements multiples et de l’adjonction combinés sont détenues par la personne au moment donné à une fin admissible.

Note marginale :Remboursement — composante provinciale

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi relativement à une fourniture taxable d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, si l’immeuble d’habitation est situé en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador et si le paragraphe 256.2(3.1) de la Loi s’applique relativement à la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’article 47 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ne s’applique pas relativement à l’immeuble d’habitation, au droit ou à l’adjonction, selon le cas;

    • b) la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, selon le paragraphe 256.21(1) de la Loi correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à chaque habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la taxe relative à l’immeuble d’habitation, au droit ou à l’adjonction, selon le cas, devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi) ou est réputée avoir été payée par la personne relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi) — égal au montant suivant :

      • (i) dans le cas d’un immeuble d’habitation situé en Ontario, en Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, le montant obtenu par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
        B
        le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
      • (ii) dans le cas d’un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :

        • (A) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie avant 2029, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie avant 2029, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 35 000 $ :

          C × D

          où :

          C
          représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
          D
          le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
        • (B) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2029, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2029, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 31 500 $ :

          E × F

          où :

          E
          représente 90 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
          F
          le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
        • (C) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2030, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2030, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 28 000 $ :

          G × H

          où :

          G
          représente 80 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
          H
          le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
        • (D) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2031, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2031, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 500 $ :

          I × J

          où :

          I
          représente 70 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
          J
          le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
        • (E) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2032, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2032, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 21 000 $ :

          K × L

          où :

          K
          représente 60 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
          L
          le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
        • (F) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2033, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2033, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 17 500 $ :

          M × N

          où :

          M
          représente 50 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
          N
          le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
        • (G) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2034, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2034, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 14 000 $ :

          O × P

          où :

          O
          représente 40 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
          P
          le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
        • (H) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2035, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2035, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 10 500 $ :

          Q × R

          où :

          Q
          représente 30 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
          R
          le pourcentage de superficie totale de l’habitation.
  • Note marginale :Demande de remboursement

    (2) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1) doit être demandé dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est réputée avoir été payée par elle, relativement à l’immeuble d’habitation, au droit ou à l’adjonction, selon le cas.

  • Note marginale :Circonstances visées

    (3) Les circonstances ci-après sont visées au paragraphe 256.21(1) de la Loi en ce qui a trait à tout remboursement versé à une personne et dont le montant est déterminé selon le présent article :

    • a) dans le cas où le remboursement se rapporte à une fourniture taxable reçue par la personne d’une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture;

    • b) dans le cas où le remboursement se rapporte à une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours d’une de ses périodes de déclaration, la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration et a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration;

    • c) aucun montant de taxe inclus dans le calcul du remboursement n’entrerait par ailleurs dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 256.1 de la Loi ou dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 256.21 de la Loi dont le montant est déterminé selon les articles 41, 43, 45 ou 46 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;

    • d) aucun montant de taxe qui entrerait par ailleurs dans le calcul du remboursement n’est inclus dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 259 de la Loi.

  • Note marginale :Application du paragraphe 256.2(9) de la Loi

    (4) Dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, le remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble ne serait pas payable à une personne du seul fait que la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul du montant d’un remboursement donné prévu à l’article 256.2 de la Loi au titre de l’immeuble serait incluse par ailleurs dans le calcul du montant d’un remboursement qui lui serait accordé en vertu de l’article 259 de la Loi, la personne est réputée, pour l’application du présent article relativement à l’immeuble, avoir droit au remboursement donné.

  • Note marginale :Restriction

    (5) La personne qui a le droit d’inclure un montant de taxe dans le calcul, prévu au présent article, du montant d’un remboursement donné payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble et qui en inclut la totalité ou une partie dans le calcul du montant d’un remboursement prévu à l’article 259 de la Loi qu’elle demande à un moment donné est réputée, pour l’application de l’article 256.21 de la Loi relativement à l’immeuble, ne jamais avoir eu le droit d’inclure le montant de taxe dans le calcul du montant du remboursement donné.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (6) Le paragraphe 256.2(8) de la Loi s’applique au présent article, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Restrictions

    (7) Est exclue du calcul, selon le présent article, d’un remboursement payable à une personne en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi toute taxe que la personne, par l’effet d’une loi fédérale, sauf la Loi, ou de toute autre règle de droit :

    • a) n’a pas à payer ou à verser;

    • b) peut recouvrer au moyen d’un remboursement ou d’une remise.

Modifications connexes au Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :14 septembre 2023

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.

  • (2) Les paragraphes 6(1) à (3) s’appliquent relativement aux fournitures suivantes :

    • a) la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, effectuée au profit d’une personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, ou d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble effectuée au profit d’une personne qui, autrement que par l’effet du paragraphe 190(1) de la Loi, est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, si la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont commencé après le 13 septembre 2023;

    • b) la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation qui est réputée être effectuée au profit d’une personne ayant converti un immeuble en l’immeuble d’habitation et qui, par conséquent, est réputée par le paragraphe 190(1) de la Loi être un constructeur de l’immeuble d’habitation si la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont commencé après le 13 septembre 2023.

  • (3) Le paragraphe 6(4) s’applique relativement aux fournitures exonérées effectuées après le 13 septembre 2023.


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