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Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime (DORS/2024-133)

Règlement à jour 2024-06-19

PARTIE 4Bâtiments de catégorie 4

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délivrance — document de conformité canadien

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4, le ministre lui délivre un document de conformité canadien de catégorie 4 s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences prévues aux articles 402 à 404.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Types de bâtiment

    (2) Lorsqu’il délivre un document de conformité canadien de catégorie 4, le ministre l’assortit d’une mention des types de bâtiment visés par le document.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise en oeuvre

    (3) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à terre et à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du document de conformité canadien de catégorie 4.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délivrance — certificat de gestion de la sécurité canadien

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4, le ministre lui délivre un certificat de gestion de la sécurité canadien à l’égard du bâtiment, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences prévues aux articles 402 à 404.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du certificat de gestion de la sécurité canadien.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Système de gestion de la sécurité

 Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4 est tenu d’établir un système de gestion de la sécurité documenté qui comprend :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) une politique relative à la sécurité et à la protection de l’environnement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) des instructions et des procédures pour assurer la conformité avec les dispositions de la Loi et de ses règlements régissant l’exploitation sécuritaire du bâtiment et la protection de l’environnement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) une hiérarchie et des voies de communication définies entre le personnel à terre et à bord et au sein de chaque groupe;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) des procédures de signalement des sinistres maritimes et des cas de non-respect des exigences du système de gestion de la sécurité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) des procédures de préparation aux situations d’urgence et l’intervention à la suite de telles situations;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) des procédures d’évaluations internes du système de gestion de la sécurité.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Instructions et procédures visées à l’alinéa 402b)

 Les instructions et les procédures visées à l’alinéa 402b) comprennent les instructions et les procédures concernant :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) l’inspection, l’entretien et l’essai de l’équipement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la navigabilité et la stabilité des bâtiments;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la planification des voyages, la navigation sécuritaire et la manœuvrabilité des bâtiments;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) la sécurité en mer, la prévention des blessures humaines, des pertes de vie et des dommages au milieu marin et à la propriété.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Procédures visées à l’alinéa 402e)

 Les procédures visées à l’alinéa 402e) comprennent :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) des procédures visant la préparation aux sinistres maritimes et aux accidents du personnel et l’intervention à la suite de tels sinistres ou accidents;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) des procédures à appliquer en cas de pannes d’équipement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) des procédures d’intervention à la suite d’incidents de pollution;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) des procédures de signalement des situations d’urgence.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Évaluations

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4 veille à ce qu’une évaluation de l’efficacité du système de gestion de la sécurité soit effectuée conformément à la procédure visée à l’alinéa 402f) afin de vérifier que les opérations à terre et à bord sont conformes aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Intervalle entre évaluations

    (2) Il veille à ce que les évaluations soient effectuées au moins une fois par intervalle de douze mois.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Communication au personnel

    (3) Il veille à ce que les résultats des évaluations d’un secteur d’opérations soient portés à l’attention du personnel ayant des responsabilités dans ce secteur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation et production des résultats

    (4) Il veille à ce que les résultats des évaluations :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) soient conservés pendant au moins cinq ans;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) soient mis à la disposition du ministre à sa demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents à bord – capitaine

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 4 veille à ce que :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le document de conformité canadien qui a été délivré au gestionnaire du bâtiment soit conservé à bord;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le certificat de gestion de la sécurité canadien qui a été délivré à l’égard du bâtiment à son gestionnaire soit conservé à bord;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit conservé à bord.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présentation des documents

    (2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4 veille à ce que :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le document de conformité canadien qui a lui été délivré soit mis à la disposition du ministre à sa demande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le certificat de gestion de la sécurité qui lui a été délivré à l’égard du bâtiment soit mis à la disposition du ministre à sa demande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment catégorie 4 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité à moins que le gestionnaire :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ne soit le titulaire d’un document de conformité canadien de catégorie 2, 3 ou 4 qui s’applique au type du bâtiment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) ne soit le titulaire d’un certificat de gestion de la sécurité canadien délivré à l’égard du bâtiment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) ne maintienne le système de gestion de la sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine

    (2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment catégorie 4 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité après le délai prévu au paragraphe 401(2) à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.

[408 à 499 réservés]

PARTIE 5Bâtiments de catégorie 5

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Système de sécurité de la gestion

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1)  Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 5 est tenu d’établir un système de gestion de la sécurité documenté qui comprend :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une politique relative à la sécurité et à la protection de l’environnement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des instructions et des procédures pour assurer la conformité avec les dispositions de la Loi et de ses règlements régissant l’exploitation sécuritaire du bâtiment et la protection de l’environnement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) une hiérarchie et des voies de communication définies entre le personnel à terre et à bord du bâtiment et au sein de chaque groupe;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) des procédures de signalement des sinistres maritimes et des cas de non-respect des exigences du système de gestion de la sécurité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) des procédures de préparation aux situations d’urgence et l’intervention à la suite de telles situations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) des procédures visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Il veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à terre et à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date d’immatriculation du bâtiment.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Instructions et procédures visées à l’alinéa (1)b)

    (3) Les instructions et les procédures visées à l’alinéa (1)b) comprennent les instructions et les procédures concernant :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’inspection, l’entretien et l’essai de l’équipement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la navigabilité et la stabilité des bâtiments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la planification des voyages, la navigation sécuritaire et la manœuvrabilité des bâtiments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la sécurité en mer, la prévention des blessures humaines, des pertes de vie et des dommages au milieu marin et à la propriété.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Procédures visées à l’alinéa (1)e)

    (4) Les procédures visées à l’alinéa (1)e) comprennent :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des procédures visant la préparation aux sinistres maritimes et aux accidents du personnel et l’intervention à la suite de tels sinistres ou accidents;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des procédures à appliquer en cas de pannes d’équipement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) des procédures d’intervention à la suite d’incidents de pollution;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) des procédures de signalement des situations d’urgence.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents à bord – capitaine

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 5 veille à ce que le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 500(1) est consigné soit conservé à bord.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présentation des documents

    (2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 5 veille à ce que le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 500(1) est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 5 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité, à moins que le gestionnaire :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ne maintienne le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 500(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) ne veille à ce que le bâtiment soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine

    (2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment de catégorie 5 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité après le délai prévu au paragraphe 500(2) à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 500(1).

[503 à 599 réservés]

PARTIE 6Dispositions transitoires, modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attestations — Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments

 Les attestations de conformité provisoires et les attestations de conformité délivrées en vertu du Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments qui sont valides avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputées avoir été délivrées aux termes du présent règlement. L’attestation de conformité provisoire et l’attestation de conformité ont valeur respectivement de document de conformité provisoire et de document de conformité.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Certificats — Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments

 Les certificats de gestion de la sécurité provisoires et les certificats de gestion de la sécurité délivrés en vertu du Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments qui sont valides avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés aux termes du présent règlement.

 

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