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Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime (DORS/2024-133)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-03 Versions antérieures

Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime

DORS/2024-133

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2024-06-17

Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime

C.P. 2024-711 2024-06-17

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 35(1)b), d)Note de bas de page a et e)Note de bas de page b, 35.1(1)d) à i)Note de bas de page c et k)Note de bas de page c, 120(1)d) à g)Note de bas de page d, i), k) et m), 150(1)a), 190(1)b) et 244f)Note de bas de page e à h)Note de bas de page f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page g, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement.

    bâtiments de catégorie 1

    bâtiments de catégorie 1 Les bâtiments canadiens assujettis au chapitre IX de SOLAS. (Class 1 vessel)

    bâtiments de catégorie 2

    bâtiments de catégorie 2 Les bâtiments canadiens, autres que les bâtiments de catégorie 1, qui, selon le cas :

    • a) sont d’une jauge brute de 500 ou plus;

    • b) sont certifiés pour transporter 50 passagers ou plus selon ce qui figure sur leur certificat de sécurité délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment et sont d’une longueur de 24 m ou plus. (Class 2 vessel)

    bâtiments de catégorie 3

    bâtiments de catégorie 3 Les bâtiments canadiens, autres que les bâtiments de catégories 1 ou 2, qui sont d’une longueur de 24 m ou plus. (Class 3 vessel)

    bâtiments de catégorie 4

    bâtiments de catégorie 4 Les bâtiments canadiens, autres que les bâtiments de catégories 1 à 3, qui, selon le cas :

    • a) sont d’une jauge brute de plus de 15;

    • b) sont d’une jauge brute de 15 ou moins et sont des bâtiments transportant des passagers ou des bâtiments remorqueurs. (Class 4 vessel)

    bâtiments de catégorie 5

    bâtiments de catégorie 5 Les bâtiments canadiens, autres que les bâtiments de catégories 1 à 4, d’une jauge brute de 15 ou moins. (Class 5 vessel)

    bâtiment remorqueur

    bâtiment remorqueur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation. (towboat)

    bâtiment transportant des passagers

    bâtiment transportant des passagers Bâtiment qui sert au transport d’un ou plusieurs passagers. (passenger-carrying vessel)

    Code ISM

    Code ISM Le Code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution adopté par l’Organisation maritime internationale en vertu de la résolution A.741(18). (ISM Code)

    gestionnaire

    gestionnaire La personne qualifiée qui est responsable de gérer les opérations à terre et à bord d’un bâtiment. (ship manager)

    Loi

    Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    SOLAS

    SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention. (SOLAS)

  • Note marginale :Système de gestion de la sécurité

    (2) Un système de gestion de la sécurité est un ensemble structuré de politiques et de procédures qui ont pour objectif de permettre la mise en oeuvre efficace des politiques de sécurité et de protection de l’environnement.

Note marginale :Documents — renvoi dynamique

 Dans le présent règlement, la mention d’un document constitue un renvoi à celui-ci avec ses modifications successives.

Note marginale :Documents incorporés par renvoi

 Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement :

  • a) « devrait » vaut mention de « doit »;

  • b) « Administration » vaut mention de « ministre »;

  • c) « Compagnie » vaut mention de « gestionnaire »;

  • d) « navire » vaut mention de « bâtiment »;

  • e) « règles » et « règlements » valent mention de « règlements pris sous le régime de la Loi ».

Note marginale :Longueur et jauge brute

 Dans le présent règlement, la mention de la longueur et de la jauge brute d’un bâtiment vaut mention de la longueur et de la jauge brute qui figurent sur le certificat d’immatriculation du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments.

Objectif

Note marginale :Bâtiments canadiens

  •  (1) Le présent règlement prévoit l’obligation pour le gestionnaire d’un bâtiment des catégories 1 à 5 d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion de la sécurité documenté pour les opérations à terre et à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Bâtiments étrangers

    (2) Le présent règlement prévoit l’obligation pour le représentant autorisé d’un bâtiment étranger assujetti au chapitre IX de SOLAS dans les eaux canadiennes d’exploiter le bâtiment conformément aux pratiques et procédures décrites dans un système de gestion de la sécurité documenté.

Généralités

Note marginale :Champ d’application

 Sous réserve de l’article 7, le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments suivants :

  • a) les bâtiments des catégories 1 à 5 et leurs opérations à terre et à bord;

  • b) les bâtiments étrangers assujettis au chapitre IX de SOLAS qui sont exploités dans les eaux canadiennes.

Note marginale :Non-application

 Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :

Note marginale :Interdictions — bâtiments étrangers assujettis à SOLAS

 Il est interdit au représentant autorisé d’un bâtiment étranger d’exploiter le bâtiment dans les eaux canadiennes à moins que, à la fois :

  • a) le certificat de gestion de la sécurité provisoire ou le certificat de gestion de la sécurité délivré à l’égard du bâtiment par le gouvernement de l’État dont le bâtiment est autorisé à battre le pavillon soit conservé à bord du bâtiment;

  • b) le document de conformité provisoire ou le document de conformité qui s’applique au bâtiment délivré par le gouvernement de l’État dont le bâtiment est autorisé à battre le pavillon soit conservé à bord du bâtiment;

  • c) le représentant autorisé veille à ce que le bâtiment soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité documenté en rapport avec lequel le certificat visé à l’alinéa a) et le document visé à l’alinéa b) ont été délivrés.

Note marginale :Échange

 À la demande du titulaire d’un document de conformité canadien, le ministre échange son document pour un document de conformité canadien d’une autre catégorie si les exigences de délivrance du document de l’autre catégorie sont satisfaites et que le titulaire n’est pas en contravention d’une disposition du présent règlement.

Note marginale :Visa

 Le titulaire d’un document maritime canadien délivré sous le régime du présent règlement qui est valide pour plus d’une année veille à ce que :

  • a) d’une part, les opérations à terre et à bord de chaque bâtiment visé par le document fassent l’objet d’inspections au plus tard aux dates prévues par le ministre, que celui-ci a indiquées sur le document au moment de sa délivrance;

  • b) d’autre part, après l’inspection, le document porte le visa du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du document continuent d’être respectées.

Note marginale :Identification du gestionnaire

 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu de fournir l’identité du gestionnaire au ministre à sa demande et selon les modalités qu’il précise.

[12 à 99 réservés]

PARTIE 1Bâtiments de catégorie 1

Note marginale :Délivrance — documents de conformité

  •  (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1, le ministre lui délivre les documents suivants :

    • a) un document de conformité provisoire, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté et que les exigences prévues au paragraphe 14.1 de la partie B du Code ISM sont satisfaites;

    • b) un document de conformité, s’il constate que le gestionnaire a établi et mis en oeuvre un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences de la partie A du Code ISM.

  • Note marginale :Types de bâtiment

    (2) Lorsqu’il délivre le document de conformité provisoire ou le document de conformité, le ministre l’assortit d’une mention des types de bâtiment visés par le document.

Note marginale :Délivrance — certificats de gestion de la sécurité

 À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1, le ministre lui délivre les documents ci-après à l’égard du bâtiment :

  • a) un certificat de gestion de la sécurité provisoire, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté et que les exigences prévues aux paragraphes 14.2 et 14.4 de la partie B du Code ISM sont satisfaites;

  • b) un certificat de gestion de la sécurité, s’il constate que le bâtiment est exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité et que ce système satisfait aux exigences de délivrance d’un document de conformité en application du paragraphe 100(1).

Note marginale :Documents à bord — capitaine

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 1 veille à ce que :

    • a) le document de conformité provisoire ou le document de conformité qui a été délivré au gestionnaire du bâtiment soit conservé à bord;

    • b) le certificat de gestion de la sécurité provisoire ou le certificat de gestion de la sécurité qui a été délivré à l’égard du bâtiment à son gestionnaire soit conservé à bord;

    • c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 100(1) est consigné soit conservé à bord.

  • Note marginale :Présentation de documents

    (2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1 veille à ce que :

    • a) le document de conformité provisoire ou le document de conformité qui lui a été délivré soit mis à la disposition du ministre à sa demande;

    • b) le certificat de gestion de la sécurité provisoire ou le certificat de gestion de la sécurité qui lui a été délivré à l’égard du bâtiment soit mis à la disposition du ministre à sa demande;

    • c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 100(1) est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.

Note marginale :Audits et contrôles

  •  (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1 veille à ce que des audits internes et des contrôles de la gestion soient effectués conformément à la section 12 de la partie A du Code ISM afin de vérifier que les opérations à terre et à bord du bâtiment sont conformes aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 100(1).

  • Note marginale :Fréquence

    (2) Il veille à ce que les audits et les contrôles de la gestion soient effectués selon une fréquence déterminée conformément au paragraphe 12.1 de la partie A du Code ISM.

  • Note marginale :Communication au personnel

    (3) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion pour un secteur d’opérations soient portés à l’attention du personnel ayant des responsabilités dans ce secteur.

  • Note marginale :Plan de mesures correctives

    (4) Il veille à ce qu’un plan de mesures correctives pour remédier aux lacunes soit établi et mis en oeuvre en temps opportun après la date de leur identification lors des audits.

  • Note marginale :Contenu du plan de mesures correctives

    (5) Il veille à ce que le plan de mesures correctives identifie la cause de toute lacune et prévoie un processus pour y remédier et des mesures pour empêcher qu’elle ne se reproduise.

  • Note marginale :Conservation et production des résultats

    (6) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion :

    • a) soient conservés pendant au moins cinq ans;

    • b) soient mis à la disposition du ministre à sa demande.

Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire

  •  (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité, à moins que le gestionnaire :

    • a) ne soit le titulaire d’un document de conformité provisoire ou d’un document de conformité qui s’applique au type du bâtiment;

    • b) ne soit le titulaire d’un certificat de gestion de la sécurité provisoire ou d’un certificat de gestion de la sécurité délivré à l’égard du bâtiment;

    • c) ne maintienne le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 100(1).

  • Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine

    (2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment de catégorie 1 d’exploiter le bâtiment, ou de permettre que celui-ci soit exploité, à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 100(1).

[105 à 199 réservés]

PARTIE 2Bâtiments de catégorie 2

Note marginale :Délivrance — document de conformité canadien

  •  (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 2, le ministre lui délivre un document de conformité canadien de catégorie 2 s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences de la partie A du Code ISM.

  • Note marginale :Types de bâtiment

    (2) Lorsqu’il délivre le document de conformité canadien de catégorie 2, le ministre l’assortit d’une mention des types de bâtiment visés par le document.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (3) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à terre et à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du document de conformité canadien de catégorie 2.

Note marginale :Délivrance — certificat de gestion de la sécurité canadien

  •  (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 2, le ministre lui délivre un certificat de gestion de la sécurité canadien à l’égard du bâtiment, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences de la partie A du Code ISM.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du certificat de gestion de la sécurité canadien.

 

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