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Règlement sur les biocides (DORS/2024-110)

Règlement à jour 2024-06-11

Étiquetage et emballage (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenants sous pression — danger d’explosion

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des paragraphes 36(1) et (3), les renseignements ci-après doivent figurer en conformité avec les articles 1 à 4 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’espace principal de l’étiquette intérieure d’un biocide emballé dans un contenant désigné et sur l’espace principal de l’étiquette extérieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le pictogramme de danger figurant à l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), dans la colonne 2;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les mots indicateurs « ATTENTION » et « CAUTION »;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les mentions de danger principal « CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. » et « CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. ».

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mentions supplémentaires

    (2) Sous réserve du paragraphe 36(2), les mentions ci-après doivent figurer en conformité avec l’article 5 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’un des espaces de l’étiquette intérieure d’un biocide emballé dans un contenant désigné ainsi que sur l’un des espaces de l’étiquette extérieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

    La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    « Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C. »

    La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    « Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. ».

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenants sous pression — inflammabilité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des paragraphes 36(1) et (3), les renseignements ci-après doivent figurer en conformité avec les articles 1 à 4 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’espace principal de l’étiquette intérieure d’un biocide emballé dans un contenant désigné qui présente une projection de la flamme ou qui produit un retour de flamme et sur l’espace principal de l’étiquette extérieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dans le cas où la longueur de la projection de la flamme est de moins de 15 cm et qu’il n’y a pas de retour de flamme :

      • (i) le pictogramme de danger figurant à l’article 1 de l’annexe de ce document,

      • (ii) les mots indicateurs « ATTENTION » et « CAUTION »,

      • (iii) les mentions de danger principal « INFLAMMABLE » et « FLAMMABLE »;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas où la longueur de la projection de la flamme est de 15 cm ou plus mais inférieure à 45 cm et qu’il n’y a pas de retour de flamme :

      • (i) le pictogramme de danger figurant à l’article 2 de l’annexe du même document,

      • (ii) les mots indicateurs « AVERTISSEMENT » et « WARNING »,

      • (iii) les mentions de danger principal « INFLAMMABLE » et « FLAMMABLE »;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dans le cas où la longueur de la projection de la flamme est de 45 cm ou plus ou lorsqu’il y a un retour de flamme :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mentions supplémentaires

    (2) Sous réserve du paragraphe 36(2), les mentions ci-après doivent figurer en conformité avec l’article 5 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’un des espaces de l’étiquette intérieure d’un biocide visé au paragraphe (1) ainsi que sur l’un des espaces de l’étiquette extérieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

    La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    « Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou d’étincelles. »

    La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    « Do not use in presence of open flame or spark. ».

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Définitions de projection de la flamme et retour de flamme

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    projection de la flamme

    projection de la flamme Flamme provoquée par l’inflammation d’un biocide expulsé d’un contenant désigné lorsque celui-ci est mis à l’essai selon la méthode officielle DO-30 intitulée Détermination de la projection de la flamme, datée du 15 octobre 1981 et publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (flame projection)

    retour de flamme

    retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui revient du point d’inflammation vers le contenant désigné lorsque celui-ci est mis à l’essai selon la méthode officielle DO-30 intitulée Détermination de la projection de la flamme, datée du 15 octobre 1981 et publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (flashback)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exceptions — petites quantités

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les mentions de danger principal prévues à l’alinéa 34(1)c) et aux sous-alinéas 35(1)a)(iii), b)(iii) et c)(iii) n’ont pas à figurer sur l’étiquette intérieure d’un biocide si la quantité nette figurant sur cette étiquette ne dépasse pas 60 mL ou 60 g.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Étiquette intérieure — 120 mL ou g

    (2) Les mentions prévues aux paragraphes 34(2) et 35(2) n’ont pas à figurer sur l’étiquette intérieure d’un biocide si la quantité nette figurant sur cette étiquette ne dépasse pas 120 mL ou 120 g.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Étiquette extérieure — 120 mL ou g

    (3) Les renseignements visés aux paragraphes 34(1) et 35(1) n’ont pas à figurer sur l’étiquette extérieure d’un biocide si la quantité nette figurant sur l’étiquette intérieure ne dépasse pas 120 mL ou 120 g.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Normes d’emballage

 Le contenant immédiat du biocide doit être fabriqué de façon :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à contenir le biocide en toute sécurité dans les conditions normales d’entreposage, de présentation et de distribution;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à permettre à l’utilisateur d’en faire sortir le biocide de façon sécuritaire et de le fermer de manière telle que le biocide y soit contenu en toute sécurité dans les conditions normales d’entreposage;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) à réduire l’altération, y compris la dégradation, de son contenu.

Exigences en matière de renseignements

Événements notables ou graves

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 39 et 40.

événement grave

événement grave Réaction à un biocide ou manque d’efficacité d’un biocide qui a l’un des effets ci-après à l’égard de la santé humaine :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) entraîner ou prolonger l’hospitalisation, entraîner une malformation congénitale ou entraîner une invalidité ou une incapacité chroniques ou importantes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) mettre la vie en danger ou entraîner la mort. (serious incident)

événement grave et imprévu

événement grave et imprévu Événement grave dont la nature, la gravité ou la fréquence ne sont pas indiquées dans les renseignements sur les risques que pose le biocide figurant sur l’étiquette de ce dernier. (serious unexpected incident)

événement notable

événement notable L’un des événements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) toute réaction à un biocide qui compromet la santé humaine;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) tout manque d’efficacité d’un biocide qui aurait pu avoir l’un des effets ci-après à l’égard de la santé humaine :

    • (i) entraîner ou prolonger l’hospitalisation, entraîner une malformation congénitale ou entraîner une invalidité ou une incapacité chroniques ou importantes,

    • (ii) mettre la vie en danger ou entraîner la mort. (notable incident)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport d’événements graves

 Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide fournit au ministre, dans les quinze jours après avoir pris connaissance de l’un des événements ci-après, les renseignements qui relèvent de lui au sujet de l’événement :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) tout événement grave lié au biocide qui survient au Canada;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) tout événement grave et imprévu lié au biocide qui survient à l’étranger.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements sur les événements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide compile et examine, de manière à assurer que tout sujet de préoccupation important en matière de sécurité concernant le biocide sera décelé efficacement et en temps opportun, les renseignements dont il prend connaissance concernant tout événement notable ou tout événement grave liés au biocide — qu’ils surviennent au Canada ou à l’étranger —, notamment les renseignements concernant les mesures prises à l’étranger en réponse à de tels sujets de préoccupation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Sujet de préoccupation important — sécurité

    (2) Si le titulaire décèle, lors de son examen des renseignements, un sujet de préoccupation important en matière de sécurité concernant les avantages ou les risques associés au biocide, il en avise sans délai le ministre par écrit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Durée de conservation

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire conserve les renseignements qu’il a compilés durant au moins dix ans après en avoir pris connaissance, et ce même s’il cesse d’être titulaire de l’autorisation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Nouveau titulaire

    (4) Dans le cas où une autre personne devient titulaire de l’autorisation de mise en marché avant la fin de la période de dix ans, l’ancien titulaire transfère les renseignements compilés à cette personne, qui les conserve durant le reste de la période.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande de renseignements

    (5) Si le ministre prend connaissance de nouveaux renseignements concernant les avantages ou les risques associés au biocide, il peut demander par écrit au titulaire de lui fournir tout renseignement qui a été compilé et qui se rapporte à ces avantages ou à ces risques.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délai

    (6) Le ministre précise un délai de fourniture des renseignements qui est raisonnable dans les circonstances.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de fournir les renseignements

    (7) Le titulaire fournit au ministre les renseignements demandés dans le délai précisé.

Évaluations, essais et études

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport — sujet de préoccupation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) S’il prend connaissance d’un sujet de préoccupation qui pourrait avoir une incidence importante sur les avantages ou les risques associés à un biocide, le ministre peut demander par écrit au titulaire de l’autorisation de mise en marché du biocide de lui présenter, aux fins d’évaluation d’une telle incidence, un rapport qui comprend les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une analyse critique et concise du sujet de préoccupation mentionné dans la demande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les renseignements sur lesquels l’analyse est fondée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le cas échéant, les renseignements supplémentaires précisés par le ministre auxquels le titulaire de l’autorisation peut avoir accès.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délai

    (2) Le ministre précise un délai de présentation du rapport qui est raisonnable dans les circonstances.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de présenter un rapport

    (3) Le titulaire de l’autorisation présente le rapport dans le délai imparti.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir d’exiger une évaluation — condition

 Le ministre ne peut donner un ordre à l’égard d’un biocide en vertu de l’article 21.31 de la Loi que s’il a des motifs raisonnables de croire que les avantages ou les risques associés au biocide sont considérablement différents de ce qu’ils étaient au moment de la délivrance de l’autorisation de mise en marché du biocide.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir d’exiger essais et études — conditions

 Le ministre ne peut se prévaloir de l’article 21.32 de la Loi pour donner un ordre que si les conditions ci-après sont réunies :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il a des motifs raisonnables de croire que les avantages ou les risques associés au biocide font l’objet d’incertitudes importantes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) il tient compte des éléments suivants :

    • (i) la faisabilité des activités qu’il ordonnera au titulaire de l’autorisation de mise en marché du biocide de mener,

    • (ii) l’existence de moyens moins exigeants de recueillir les renseignements à fournir conformément à l’ordre.

Rapports d’hôpitaux

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réactions indésirables graves à une drogue — biocides

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application de l’article 21.8 de la Loi relativement aux biocides, l’hôpital est un établissement de soins de santé désigné; il est tenu de fournir, par écrit, les renseignements ci-après concernant toute réaction indésirable grave à une drogue, et ce dans les trente jours suivant le jour où la réaction y est consignée pour la première fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et coordonnées d’un de ses représentants;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la marque nominative du biocide en cause dans la réaction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’identification numérique du biocide en cause dans la réaction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) l’âge et le sexe du patient qui a eu la réaction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) la description de la réaction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) la date à laquelle le patient a été exposé au biocide, si elle est connue;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) la date à laquelle la réaction s’est produite pour la première fois, si elle est connue;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) la date de la première consignation de la réaction à l’hôpital;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) le cas échéant, la date à laquelle l’état de santé du patient antérieur à la réaction a été rétabli;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) tout état pathologique du patient directement lié à la réaction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) tout autre facteur susceptible d’avoir contribué à la réaction.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exemption

    (2) L’hôpital est exempté de l’application de l’article 21.8 de la Loi à l’égard de la fourniture des renseignements visés au paragraphe (1) si les renseignements visés aux alinéas (1)b) et c) ne relèvent pas tous de lui.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Définition de hôpital

    (3) Pour l’application du présent article, hôpital s’entend d’un établissement qui, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) fait l’objet d’un permis délivré par une province ou a été approuvé ou désigné par une province à ce titre, en conformité avec ses lois, en vue d’assurer des soins ou des traitements aux individus atteints de toute forme de maladie ou d’affection;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) est exploité par le gouvernement du Canada et assure des soins de santé à des patients hospitalisés.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précisions

    (4) Il est entendu :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) qu’au présent article, réaction indésirable grave à une drogue s’entend au sens du paragraphe 1(2);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) que le présent article n’a aucun effet sur l’application de l’article C.01.020.1 du Règlement sur les aliments et drogues.

 

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