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Règlement sur l’expédition directe (tarif de la nation la plus favorisée, tarif de préférence général, tarif de préférence général plus, tarif des pays les moins développés, tarif des pays antillais du Commonwealth, tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande)

DORS/2023-212

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2023-10-06

Règlement sur l’expédition directe (tarif de la nation la plus favorisée, tarif de préférence général, tarif de préférence général plus, tarif des pays les moins développés, tarif des pays antillais du Commonwealth, tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande)

C.P. 2023-1018 2023-10-06

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 17(2) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’expédition directe (tarif de la nation la plus favorisée, tarif de préférence général, tarif de préférence général plus, tarif des pays les moins développés, tarif des pays antillais du Commonwealth, tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande), ci-après.

Conditions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition

 Dans le présent règlement, pays bénéficiaire s’entend d’un pays ou d’un territoire bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, du tarif de préférence général, du tarif de préférence général plus, du tarif des pays les moins développés, du tarif des pays antillais du Commonwealth, du tarif de l’Australie ou du tarif de la Nouvelle-Zélande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Expédition directe

 Pour l’application du paragraphe 17(1) du Tarif des douanes, les marchandises sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays bénéficiaire si :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) dans le cas où elles sont expédiées au Canada sans transiter par un autre pays :

    • (i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,

    • (ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) dans le cas où elles sont expédiées au Canada et transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

    • (i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

    • (ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.

Abrogation

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2025

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

 

Date de modification :