Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne (DORS/2023-203)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne
DORS/2023-203
Enregistrement 2023-09-29
Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3)Note de bas de page a de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page b, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 20 mai 2023 et que les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 8, par. 10(10)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 11
À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1)Note de bas de page c de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page b, prend le Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2023, ch. 8, art. 10
Gatineau, le 27 septembre 2023
Le Secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Claude Doucet Secretary general, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission |
Définition
Note marginale :Définition d’exploitant
1 Dans le présent règlement, exploitant s’entend de la personne qui exploite une entreprise en ligne assujettie à la Loi sur la radiodiffusion.
Enregistrement
Note marginale :Déclaration d’enregistrement
2 L’exploitant enregistre son entreprise en ligne en déposant auprès du Conseil une déclaration d’enregistrement, contenant les renseignements ci-après, dans les trente jours suivant la date à laquelle il commence à exploiter l’entreprise :
a) le nom de l’entreprise en ligne;
b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse de courriel de l’exploitant;
c) dans la mesure où elles sont différentes des coordonnées visées à l’alinéa b), les coordonnées de la personne-ressource de l’exploitant, notamment ses nom, titre, adresse postale, numéro de téléphone et adresse de courriel;
d) le lieu où l’exploitant est constitué ou formé, le cas échéant, et le lieu où se trouve son siège social;
e) les services de radiodiffusion offerts par l’entreprise en ligne.
Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires
3 (1) Si le Conseil est d’avis que la déclaration d’enregistrement est inexacte ou incomplète, il peut demander à l’exploitant de lui fournir des renseignements supplémentaires afin de la corriger ou de la compléter.
Note marginale :Fourniture des renseignements supplémentaires
(2) L’exploitant fournit au Conseil les renseignements demandés dès que possible.
Note marginale :Mise à jour de la déclaration d’enregistrement
4 L’exploitant est tenu d’aviser le Conseil de tout changement apporté aux renseignements fournis précédemment en fournissant les renseignements à jour dans les trente jours suivant la date du changement.
Note marginale :Demande de radiation
5 (1) L’exploitant dépose une demande de radiation de l’entreprise en ligne dans les trente jours suivant la date à laquelle il cesse de l’exploiter.
Note marginale :Radiation
(2) L’entreprise en ligne peut être radiée si, après avoir tenté de communiquer avec l’exploitant en utilisant les renseignements au dossier, le Conseil est incapable de vérifier que l’exploitant continue d’exploiter l’entreprise.
Note marginale :Fourniture par voie électronique
6 Tout renseignement à fournir en application du présent règlement doit l’être par voie électronique, en la forme déterminée par le Conseil.
Disposition transitoire
Note marginale :Délai d’enregistrement — entreprise existante
7 L’exploitant qui exploitait son entreprise en ligne avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement l’enregistre en déposant auprès du Conseil une déclaration d’enregistrement contenant les renseignements prévus à l’article 2 dans les soixante jours suivant cette date.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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