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Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCH) (DORS/2023-153)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCH)

DORS/2023-153

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 2023-06-23

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCH)

P.C. 2023-657 2023-06-23

Attendu que le règlement ci-après met en oeuvre, en partie, des mesures annoncées publiquement le 24 septembre 2014, connues sous le nom d’Avis des douanes 14-023;

Attendu que cet avis précise que tout règlement mettant en oeuvre ces mesures entre en vigueur le 1er octobre 2014,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 42.1Note de bas de page a, des alinéas 164(1)i)Note de bas de page b et j), du paragraphe 164(1.1)Note de bas de page c et de l’alinéa 167.1b)Note de bas de page d de la Loi sur les douanesNote de bas de page e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCH), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

administration douanière

administration douanière Autorité investie par la législation du Canada du pouvoir d’appliquer la législation douanière. (customs administration)

autorité compétente

autorité compétente Le Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (Secrétariat d’État au ministère de l’Industrie et du Commerce) ou son successeur dont notification est faite par écrit par le Honduras au Canada. (competent authority)

lettre de vérification

lettre de vérification Lettre visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification letter)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

marchandises

marchandises Marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH. (goods)

matière

matière Marchandise utilisée dans la production d’une autre marchandise, y compris une partie ou un ingrédient d’une marchandise. (material)

questionnaire de vérification

questionnaire de vérification Questionnaire visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification questionnaire)

visite de vérification

visite de vérification Entrée dans un lieu en vue de la vérification de l’origine de marchandises effectuée en vertu de l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi. (verification visit)

Méthodes de vérification de l’origine

Note marginale :Autres méthodes que la visite de vérification

 Outre la visite de vérification, l’origine des marchandises peut être vérifiée par l’examen, selon le cas :

  • a) d’un questionnaire de vérification rempli :

    • (i) soit par l’exportateur ou le producteur des marchandises,

    • (ii) soit par le producteur ou le fournisseur d’une matière;

  • b) de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;

  • c) d’autres renseignements reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a).

Note marginale :Lettre de vérification et questionnaire de vérification

 La lettre de vérification ou le questionnaire de vérification indique :

  • a) l’identité de l’administration douanière ainsi que le nom et le titre de l’agent qui en est l’expéditeur;

  • b) la description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l’origine;

  • c) le délai dans lequel une réponse à la lettre doit être donnée ou le questionnaire doit être rempli et retourné, lequel délai est d’au moins trente jours à compter de la date de réception de la lettre ou du questionnaire.

Note marginale :Prolongation du délai

 La personne qui reçoit la lettre de vérification ou le questionnaire de vérification peut, une seule fois et dans le délai qui y est mentionné, demander par écrit une prolongation de délai à l’administration douanière. La prolongation accordée ne peut excéder trente jours à moins que le demandeur ne soit l’exportateur ou le producteur des marchandises en cause et que l’une des circonstances ci-après ne s’applique :

  • a) en raison de la faillite de l’exportateur ou du producteur, d’une autre difficulté financière ou d’une restructuration d’organisation, l’exportateur, le producteur ou une personne liée à l’exportateur ou au producteur a perdu la garde des documents contenant les renseignements prouvant l’origine des marchandises;

  • b) pour toute autre raison que l’exportateur ou le producteur ne pouvait raisonnablement prévoir — notamment un incendie, une inondation ou une autre cause naturelle —, l’exportateur ou le producteur a perdu, en tout ou en partie, des documents.

Visite de vérification

Note marginale :Lieux

 Les lieux ci-après, au Honduras, sont assujettis à la visite de vérification :

  • a) les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises;

  • b) les locaux du producteur ou du fournisseur d’une matière.

Note marginale :Conditions

  •  (1) L’agent ne peut effectuer de visite de vérification que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un agent envoie :

      • (i) un avis écrit de l’intention d’effectuer la visite à la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite,

      • (ii) un avis écrit de l’intention d’effectuer la visite à l’autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant d’en envoyer un à la personne visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) dans le cas où le Honduras en fait la demande, un avis écrit de l’intention d’effectuer la visite à l’ambassade du Honduras au Canada;

    • b) la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite y consent par écrit.

  • Note marginale :Avis écrit

    (2) L’avis écrit indique :

    • a) l’identité de l’administration douanière au nom de laquelle l’avis est envoyé;

    • b) les nom et titre de l’agent qui effectuera la visite;

    • c) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;

    • d) la date et le lieu de la visite;

    • e) l’objet et l’étendue de la visite, avec description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l’origine;

    • f) les textes législatifs autorisant la visite.

Note marginale :Report

  •  (1) La personne qui reçoit l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) peut, une seule fois et dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit à l’agent qui a envoyé celui-ci le report de la visite de vérification.

  • Note marginale :Période maximale

    (2) La visite de vérification peut être reportée d’au plus soixante jours au titre du paragraphe (1) à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue approuvée par l’administration douanière.

  • Note marginale :Report

    (3) Elle est reportée si, dans les quinze jours suivant la date à laquelle l’autorité compétente reçoit l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(ii), le Honduras en fait la demande, par écrit, à l’agent qui a envoyé l’avis.

  • Note marginale :Période maximale

    (4) Elle peut être reportée d’au plus soixante jours au titre du paragraphe (3) à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue dont conviennent l’administration douanière et le Honduras.

Note marginale :Observateurs

  •  (1) La personne qui reçoit l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) peut désigner deux observateurs pour assister à la visite de vérification.

  • Note marginale :Rôle

    (2) La participation des observateurs se limite à un rôle d’observation.

  • Note marginale :Identification

    (3) La personne qui désigne des observateurs les identifie auprès de l’agent qui effectue la visite de vérification.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH

Note marginale :Exigences : exportateur et producteur

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, les exigences de la vérification prévue à l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi auxquelles doivent satisfaire l’exportateur et le producteur sont les suivantes :

    • a) conserver au Honduras, pendant cinq ans à compter de la date de signature du certificat d’origine ou pendant la période plus longue précisée par le Honduras conformément à l’article 5.6 de l’ALÉCH, les documents se rapportant à l’origine des marchandises;

    • b) donner à l’agent qui effectue la vérification de l’origine l’accès à ces documents;

    • c) le cas échéant, répondre à la lettre de vérification ou retourner le questionnaire de vérification dûment rempli à l’agent dans le délai visé à l’alinéa 3c) ou, dans le cas d’une prolongation, à l’article 4.

  • Note marginale :Consentement à la visite de vérification

    (2) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le consentement de l’exportateur ou du producteur à la visite de vérification doit être donné par écrit dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(i).

Note marginale :Avis d’intention de réviser la détermination de l’origine

  •  (1) L’agent qui, en application du paragraphe 42.2(1) de la Loi, fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration portant que celles-ci ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH joint à la déclaration un avis écrit de l’intention de procéder à la révision de la détermination de l’origine de ces marchandises au titre du paragraphe 59(1) de la Loi.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis indique la date à compter de laquelle le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause et le délai pendant lequel l’exportateur ou le producteur des marchandises peut présenter des observations écrites ou des renseignements additionnels concernant l’origine des marchandises.

Moyen de transmission

Note marginale :Accusé de réception

 La lettre de vérification, le questionnaire de vérification, l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) et l’avis visé à l’article 10 sont transmis par tout moyen pouvant produire un accusé de réception.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er octobre 2014

 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2014.


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