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Communication de renseignements (suite)

Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants

  •  (1) Pour l’application de l’article 15.1 de la Loi, les renseignements qui sont communiqués au service provincial des aliments pour enfants sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

    • a) l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

    • b) les nom et adresse de son employeur;

    • c) les renseignements à son égard — à l’exception du numéro d’assurance sociale — figurant dans les documents ci-après pour l’année d’imposition précédant celle où la demande de communication de renseignements est présentée :

      • (i) la déclaration de revenus et de prestations (T1), à l’exception des renseignements figurant uniquement dans les annexes,

      • (ii) l’avis de cotisation et l’avis de nouvelle cotisation,

      • (iii) les états de la rémunération payée (T4),

      • (iv) les états des loyers de biens immeubles (T776),

      • (v) les états des dépenses d’emploi (T777),

      • (vi) les déclarations des conditions de travail (T2200).

  • Note marginale :Année d’imposition antérieure

    (2) Si les renseignements visés au sous-alinéa (1)c)(i) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)c), les renseignements qui sont communiqués au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant l’année d’imposition visée à cet alinéa.

Note marginale :Autorité désignée

 Pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’autorité désignée sont les suivants :

  • a) s’agissant d’une demande de communication de renseignements fondée sur l’un des motifs prévus à l’alinéa 16(2)a) de la Loi, l’adresse de la personne visée par la demande;

  • b) s’agissant d’une demande de communication de renseignements fondée sur l’un des motifs prévus à l’alinéa 16(2)b) de la Loi, la province, le territoire, le pays ou la subdivision politique du pays où réside la personne visée par la demande.

Modifications du présent règlement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Abrogation

 Le Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familialesNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2019, ch. 16

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 49(1) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Premier anniversaire

    (2) Le paragraphe 3(2), les sous-alinéas 5(1)c)(ii) à (xxiv), l’alinéa 5(1)d), les sous-alinéas 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) à (vi) et les articles 11 à 13 entrent en vigueur à la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 49(1) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2019).

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, excepté paragraphe 3(2), sous-alinéas 5(1)c)(ii) à (xxiv), alinéa 5(1)d), sous-alinéas 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) à (vi) et articles 11 à 13, en vigueur le 15 novembre 2023; paragraphe 3(2), sous-alinéas 5(1)c)(ii) à (xxiv), alinéa 5(1)d), sous-alinéas 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) à (vi) et articles 11 à 13 en vigueur le 15 novembre 2024, voir TR/2023-19.]

 

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