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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles

DORS/2022-55

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 2022-03-14

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles

En vertu de l’alinéa 11(2)g)Note de bas de page a et des paragraphes 39.15(7.4)Note de bas de page b et (7.5)Note de bas de page b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page c, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles, ci-après.

Ottawa, le 2 mars 2022

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement administratif, Loi s’entend de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Note marginale :Catégorie prévue d’institutions fédérales membres

 La catégorie composée de l’ensemble des institutions fédérales membres est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi.

Note marginale :Catégorie prévue de contrats financiers admissibles

 Est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi, à l’égard d’une institution fédérale membre, la catégorie composée de l’ensemble des contrats financiers admissibles auxquels cette institution fédérale membre est partie et qui satisfont aux conditions suivantes :

  • a) ils comportent des dispositions permettant l’accomplissement d’une opération visée aux alinéas 39.15(7)a), b) ou f) de la Loi par une partie autre que :

    • (i) Sa Majesté du chef du Canada,

    • (ii) le gouvernement d’un pays étranger,

    • (iii) une banque centrale,

    • (iv) une chambre de compensation, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi,

    • (v) un intermédiaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements;

  • b) ils ne sont pas régis par le droit canadien ou ont au moins une autre partie qui n’est pas une entité canadienne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ni un particulier résident du Canada;

  • c) ils satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • (i) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2023 ou après cette date et ont au moins une autre partie qui est :

      • (A) soit une institution fédérale membre ou une entité du groupe d’une telle institution,

      • (B) soit une institution qui a été identifiée en tant que banque d’importance systémique mondiale par le Conseil de stabilité financière ou une entité du groupe d’une telle institution,

    • (ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2024 ou après cette date,

    • (iii) ils ont au moins une partie qui est, avec l’institution fédérale membre, partie à un autre contrat appartenant à une catégorie prévue par le présent article.

Note marginale :Dispositions du contrat

 Toute institution fédérale membre veille à ce que les contrats financiers admissibles appartenant à la catégorie prévue à son égard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent à l’application des paragraphes 39.15(7.1) à (7.104) et (7.11) de la Loi à l’égard des opérations pouvant être accomplies par les parties autres que celles visées à l’un des sous-alinéas 3a)(i) à (v).

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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