Décret de remise visant des marchandises de l’Ukraine
Version de l'article 3 du 2025-06-05 au 2026-03-17 :
Note marginale :Conditions
3 La remise est accordée si les conditions ci-après sont réunies :
a) s’agissant d’une remise accordée au titre du paragraphe 1(1), les marchandises sont importées pendant la période commençant le 9 juin 2022 et se terminant le 9 juin 2026;
a.1) s’agissant d’une remise accordée au titre du paragraphe 2(1), les marchandises sont, selon le cas :
(i) importées pendant la période commençant le 9 juin 2022 et se terminant le 9 juin 2025,
(ii) en transit vers le Canada avant le 10 juin 2025;
b) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date de l’importation.
- DORS/2023-121, art. 1
- DORS/2024-111, art. 1
- DORS/2025-135, art. 2
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