Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique
DORS/2021-35
LOI SUR LES PRESTATIONS CANADIENNES DE RELANCE ÉCONOMIQUE
Enregistrement 2021-03-15
Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique
C.P. 2021-151 2021-03-15
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu des paragraphes 9(2), 16(2) et 23(4) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économiqueNote de bas de page a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2020, ch. 12, art. 2
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique.
Note marginale :Prestation canadienne de relance économique
2 Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de vingt-sept.
Note marginale :Prestation canadienne de maladie pour la relance économique
3 Pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi, le nombre maximal de semaines pour lesquelles la prestation canadienne de maladie pour la relance économique peut être versée à une personne est de quatre.
Note marginale :Revenu prévu
4 La prestation établie à l’article 9.1 de la Loi est un revenu prévu pour l’application des sous-alinéas 10(1)g)(iv) et 17(1)g)(iv) de la Loi.
Note marginale :Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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