Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Version de l'article 34 du 2026-08-07 au 2026-09-21 :
Note marginale :Période de validité
34 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :
a) trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses qui, à la fois :
(i) doivent transiter uniquement par un pays assujetti à la décision de l’OCDE,
(ii) doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d’un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses amendements successifs, dans la mesure où ils lient le Canada;
b) douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.
- DORS/2026-174, art. 18
- DORS/2026-174, art. 19(A)
- DORS/2026-174, art. 20(F)
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