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Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 2 du 2026-08-07 au 2026-09-21 :


Note marginale :Définition de déchet dangereux

  •  (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, déchet dangereux s’entend de toute chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions ci-après et qui ou bien est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 ou bien ne peut plus être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue, ne peut être utilisée à d’autres fins et ne peut être modifiée pour être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue ni à d’autres fins :

    • a) elle figure dans la colonne 2 de l’annexe 6;

    • b) elle satisfait aux critères d’inclusion dans l’une des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • c) elle contient une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;

    • d) elle produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l’environnement figurant à la colonne 3 de l’annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;

    • e) elle figure dans la colonne 3 de l’annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif et est inutilisée.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Toutefois, n’est pas un déchet dangereux visé au paragraphe (1) la chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • b) elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu’il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;

    • c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;

    • d) elle fait partie des déchets — personnels ou domestiques — de l’individu qui la transporte;

    • e) elle provient de l’utilisation normale d’un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  • DORS/2026-174, art. 2

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