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PARTIE 6Secteur du transport ferroviaire (suite)

Note marginale :Employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication

  •  (1) Les employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

  • Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

    (2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    Note marginale :Pause

    • 169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Note marginale :Préposés au service

  •  (1) Les préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

  • Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

    (2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    Note marginale :Pause

    • 169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

  • Note marginale :Adaptation — article 169.2 de la Loi

    (3) À l’égard des préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs pour une période de plus de vingt-quatre heures consécutives :

    • a) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

      Note marginale :Période de repos

      • 169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.

    • b) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :

      • Note marginale :Exception

        (2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight hours in total or fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

        • (a) threat to the life, health or safety of any person;

        • (b) threat of damage to or loss of property; or

        • (c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.

Note marginale :Employés d’atelier et préposés aux services intermodaux

 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les employés d’atelier et les préposés aux services intermodaux.

PARTIE 7Secteur du transport aérien

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du transport aérien.

Note marginale :Pompiers

 Les pompiers sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Note marginale :Employés d’aérodromes

 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les spécialistes de l’exploitation des aérodromes, surveillants des aérodromes et spécialistes de l’exploitation des aérodromes et des interventions d’urgence.

Note marginale :Intervention d’urgence et préparation aux situations d’urgence

 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machinerie lourde, spécialistes du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d’air (CVC) et employés du domaine des technologies de l’information affectés à des opérations d’intervention d’urgence et de préparation aux situations d’urgence dans les aéroports.

Note marginale :Équipage de vol et instructeurs de vol

 Sont soustraits à l’application des articles 169.1 et 173.1 de la Loi les pilotes, mécaniciens de bord et instructeurs de vol.

Note marginale :Autres membres d’équipage

  •  (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les commissaires de bord, agents de bord, autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires et arrimeurs.

  • Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

    (2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    Note marginale :Pause

    • 169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Note marginale :Agents de régulation des vols et préposés au suivi des vols

  •  (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les agents de régulation des vols et les préposés au suivi des vols.

  • Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

    (2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    Note marginale :Pause

    • 169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Note marginale :Contrôleurs et spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne

 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les contrôleurs de la circulation aérienne et les spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne.

Note marginale :Spécialistes de l’information de vol

  •  (1) Les spécialistes de l’information de vol sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

  • Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

    (2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    Note marginale :Pause

    • 169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Note marginale :Technologues des services de navigation aérienne

  •  (1) Les technologues affectés aux services de navigation aérienne sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

  • Note marginale :Adaptation — article 169.2 de la Loi

    (2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :

    • a) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

      Note marginale :Période de repos

      • 169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

    • b) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :

      • Note marginale :Exception

        (2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

        • (a) threat to the life, health or safety of any person;

        • (b) threat of damage to or loss of property; or

        • (c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.

 

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