Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil)
DORS/2021-168
LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
Enregistrement 2021-06-24
Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil)
En vertu de l’article 75 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerceNote de bas de page a, le conseil d’administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce prend le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 27, art. 247; L.C. 2014, ch. 20, par. 366(1)
Le 24 juin 2021
Président, Conseil d’administration Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce Thomas G. Conway Chairperson, Board of Directors College of Patent Agents and Trademark Agents |
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- agent de brevets non-résident
agent de brevets non-résident Personne physique visée au paragraphe 19(1) du Règlement. (non-resident patent agent)
- agent de marques de commerce non-résident
agent de marques de commerce non-résident Personne physique visée au paragraphe 20(1) du Règlement. (non-resident trademark agent)
- catégorie 1
catégorie 1 À l’égard d’un permis, s’entend soit du permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit du permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi, à l’exclusion des permis de catégorie 2. (class 1)
- catégorie 2
catégorie 2 À l’égard d’un permis, s’entend soit du permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit du permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi et dont le titulaire est assujetti aux restrictions établies à l’article 27 du Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège). (class 2)
- catégorie 3
catégorie 3 À l’égard d’un permis, s’entend soit du permis d’agent de brevets en formation délivré en application du paragraphe 26(2) de la Loi, soit du permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en application du paragraphe 29(2) de la Loi. (class 3)
- droits
droits[Abrogée, DORS/2022-59, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)
- Règlement
Règlement Le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Regulations)
Exercice
Note marginale :Exercice
2 L’exercice du Collège débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile.
Assemblée générale annuelle
Note marginale :Moyens électroniques
3 Les moyens électroniques mis à la disposition des membres en vue de leur participation à l’assemblée générale annuelle visée à l’article 12 de la Loi sont prévus par le conseil.
Note marginale :Avis
4 Au moins soixante jours avant l’assemblée générale annuelle, le premier dirigeant donne un avis public de la date de l’assemblée, des modalités pour y participer et, s’il y a lieu, de l’endroit où elle se tiendra.
Note marginale :Ordre du jour — assemblée générale annuelle
5 L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend :
a) la présentation par le premier dirigeant du rapport annuel et des états financiers vérifiés du Collège;
b) l’allocution du président;
c) les questions soumises par les titulaires de permis;
d) tout autre sujet soumis par le conseil.
Conseil d’administration
Note marginale :Administrateurs élus
6 (1) Parmi les administrateurs élus, deux doivent être agents de brevets et deux autres doivent être agents de marques de commerce.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le mandat de chaque administrateur élu débute au terme de la première assemblée générale annuelle qui suit son élection et prend fin à l’expiration d’une période de trois ans ou au terme de la quatrième assemblée générale annuelle qui suit son élection, selon la première de ces éventualités à se présenter.
Note marginale :Exception — première élection des administrateurs
(3) Malgré le paragraphe (2), le mandat de l’agent de brevets et de l’agent de marques de commerce ayant obtenu le deuxième plus grand nombre de voix lors de la première élection des administrateurs prend fin à l’expiration d’une période de deux ans ou au terme de la troisième assemblée générale annuelle qui suit leur élection, selon la première de ses éventualités à se présenter.
Note marginale :Exception — remplacement
(4) Malgré le paragraphe (2), le mandat de remplacement de tout administrateur élu pour combler une vacance de poste en cours de mandat se termine au moment où devait se terminer celui de l’administrateur remplacé.
Note marginale :Quorum
7 Le quorum est atteint à une réunion du conseil lorsque la majorité des administrateurs y sont présents .
Note marginale :Fonctions du conseil
8 (1) Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil :
a) chaque année, nomme un vérificateur indépendant chargé de mener la vérification des comptes du Collège et d’approuver les états financiers,
b) surveille la tenue financière du Collège;
c) désigne toute banque mentionnée à l’annexe I de la Loi sur les banques à titre d’institution financière du Collège;
d) effectue une planification financière pluriannuelle du Collège et approuve ses budgets d’opération et de capitalisation avant chaque exercice;
e) établit et publie des directives sur l’investissement et désigne un représentant en investissement, sur la recommandation du premier dirigeant;
f) vérifie que les agissements du Collège et du premier dirigeant respectent les lois;
g) en accord avec ses directives, consulte les divers groupes de travail formés pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Premier dirigeant
(2) À l’égard du premier dirigeant, le conseil exerce les fonctions suivantes :
a) il lui fournit des orientations sur les attentes de rendement, la planification de la relève et de l’évaluation régulière du rendement;
b) il élabore des objectifs réglementaires, des normes et des principes qui le guideront;
c) il forme des groupes de travail pour aider le premiers dirigeant dans ses activités;
d) il surveille le rendement du premier dirigeant et celui des groupes de travail;
e) il surveille ses relations avec les membres et le public.
Note marginale :Emprunt
9 Le conseil peut, pour la poursuite des objectifs du Collège :
a) emprunter de l’argent et, à cet égard, consentir une sûreté sur les biens du Collège, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage;
b) donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités du Collège ou faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation.
Note marginale :Indemnisation par le Collège
10 (1) Sauf dans les cas de faute lourde ou volontaire, le Collège indemnise et tient à couvert, sur ses fonds, les administrateurs, les membres de ses comités, ses employés ou toutes personnes nommées, notamment les enquêteurs ainsi que leurs représentants personnels ou leur succession et défraie :
a) les dépenses inhérentes à toute poursuite contre eux relativement à l’exécution de leurs fonctions;
b) les coûts, frais, dépenses et sommes adjugées et dommages raisonnables qu’ils doivent payer dans le cadre des activités du Collège.
Note marginale :Indemnité par le premier dirigeant
(2) Le premier dirigeant peut indemniser un fournisseur de services du Collège s’il en avise par écrit le conseil au préalable.
Dirigeants
Note marginale :Président, vice-président et premier dirigeant
11 Les dirigeants du Collège sont le président, le vice-président et le premier dirigeant, ce dernier étant membre d’office sans droit de vote aux réunions du conseil.
Note marginale :Fonctions du président
12 Dans l’exercice de ses fonctions, le président :
a) mène les affaires courantes du Collège;
b) agit à titre de porte-parole du conseil;
c) participe aux décisions du conseil.
Note marginale :Fonction du vice-président
13 Dans l’exercice de ses fonctions, le vice-président :
a) remplace le président si ce dernier ne peut s’acquitter de ses fonctions;
b) s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées;
c) participe aux décisions du conseil.
Note marginale :Vacance du poste de président
14 Si le poste de président devient vacant, le vice-président occupe ce poste jusqu’à l’élection d’un nouveau président.
Note marginale :Vacance du poste de vice-président
15 Si le poste de vice-président devient vacant, le conseil choisit un de ses administrateurs pour occuper ce poste jusqu’à l’élection d’un nouveau vice-président.
Note marginale :Révocation — président
16 Le conseil peut révoquer le président si les conditions suivantes sont réunies :
a) un avis écrit portant sur la révocation a été transmis au moins deux semaines avant la tenue du vote;
b) la réunion pendant laquelle a lieu ce vote est présidée par le vice-président;
c) les administrateurs, au deux tiers des voix, appuient cette révocation.
Réunions du conseil
Note marginale :Lieu et fréquence
17 Le conseil tient au moins quatre réunions par année. Il fixe l’endroit où a lieu la réunion, ou encore les moyens électroniques qui seront utilisés pour tenir la réunion.
Note marginale :Moyens électroniques
18 Si une réunion est tenue à l’aide de moyens électroniques, ces moyens doivent permettre aux participants de communiquer entre eux simultanément.
Note marginale :Réunions
19 Les réunions du conseil sont publiques, sauf en ce qui concerne les comités pléniers qui eux siègent à huis clos.
Note marginale :Avis de réunion
20 (1) Au moins sept jours avant la réunion du conseil, le premier dirigeant publie sur le site Web du Collège :
a) l’ordre du jour de la réunion et les documents publics relatifs à celle-ci;
b) tout renseignement permettant au public d’assister à la réunion, y compris, le cas échéant, la façon d’y participer par tout moyen électronique.
Note marginale :Défaut
(2) Le défaut de publier l’avis n’affecte pas la validité de la réunion.
Note marginale :Ordre du jour de la réunion
21 L’ordre du jour de la réunion du conseil est relatif aux affaires de celui-ci.
Note marginale :Majorité simple
22 La résolution présentée lors d’une réunion du conseil est adoptée à la majorité des voix des administrateurs présents à la réunion.
Note marginale :Résolution
23 La résolution adoptée par la majorité des administrateurs présents à la réunion du conseil est valide.
Note marginale :Règles
24 Le conseil adopte les règles de conduite guidant ses affaires.
Note marginale :Ajournement
25 Le président peut, avec le consentement de la majorité des administrateurs présents à une réunion, ajourner celle-ci et la reporter à un moment et un lieu déterminés, et toute affaire qui devait y être traitée pourra l’être lors de la réunion ultérieure.
Note marginale :Réunion en l’absence du premier dirigeant
26 Le conseil peut tenir une réunion à huis clos et sans le premier dirigeant dans les cas suivants :
a) la réunion porte sur la nomination du premier dirigeant, la prolongation de son mandat, sa révocation, son rendement ou son mandat;
b) la réunion vise à discuter de sujets qui n’intéressent que les administrateurs.
Note marginale :Réunion spéciale
27 (1) Le président seul ou trois administrateurs peuvent convoquer une réunion spéciale du conseil qui sera tenue par moyens électroniques, en avisant par écrit le premier dirigeant au moins vingt-quatre heures avant la tenue de cette réunion.
Note marginale :Réception de l’avis
(2) Sur réception de l’avis, le premier dirigeant, dès que possible :
a) avise à son tour tous les administrateurs et le public des raisons de la réunion, du moment où elle aura lieu et des moyens électroniques pour y participer;
b) publie, sur le site Web du Collège, l’ordre du jour de la réunion et les documents publics relatifs à celle-ci.
Note marginale :Défaut de publication
(3) Le défaut par le premier dirigeant de publier l’avis n’affecte pas la validité de la réunion.
Rémunération
Note marginale :Administrateurs et membres des comités
28 Le Collège verse, par jour de travail, la rémunération suivante :
a) s’agissant du président, 750 $;
b) s’agissant de tout autre administrateur ou membre des comités, 550 $.
Note marginale :Dépenses
29 Les dépenses raisonnables engagées par les administrateurs et les membres des comités dans l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursées.
Note marginale :Reddition de compte
30 Lors de la présentation au ministre du rapport annuel, le premier dirigeant rend publics la rémunération des administrateurs et des membres des comités de même que les dépenses qui leurs sont remboursés.
Élection et nomination
Note marginale :Élections
31 (1) Chaque année, le comité sur la gouvernance et la nomination se prononce à savoir si, à la conclusion de la prochaine assemblée générale annuelle, un poste d’administrateur sera vacant, auquel cas une élection est requise avant la tenue de cette assemblée afin d’élire le nombre approprié d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce conformément au paragraphe 6(1).
(2) [Abrogé, DORS/2022-59, art. 3]
Note marginale :Avis des dates de l’élection
(3) Le premier dirigeant publie, sur le site Web du Collège, les différentes dates relatives au déroulement de l’élection.
Note marginale :Déroulement de l’élection
(4) Le premier dirigeant est responsable du déroulement des élections.
Note marginale :Nomination d’un commissaire
(5) Le conseil peut nommer un commissaire pour résoudre tout différend survenu lors de la tenue de l’élection.
Note marginale :Inéligibilité
32 Pour l’application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii) de la Loi, les conditions d’inéligibilité d’une personne physique sont les suivantes :
a) dans les cinq ans qui précèdent la date prévue pour l’élection :
(i) le comité de discipline a conclu que la personne a commis un manquement professionnel ou qu’elle a fait preuve d’incompétence,
(ii) un organisme à qui la loi impose la surveillance d’une profession a conclu que la personne a commis un manquement professionnel ou qu’elle a fait de l’incompétence;
b) le comité d’enquête a présenté à l’égard de la personne une demande au comité de discipline en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi;
c) pendant les six ans qui précèdent la date prévue pour l’élection, elle a été l’un des administrateurs;
d) elle n’a pas fourni la déclaration relative aux conflits d’intérêts;
e) elle n’a pas participé à la rencontre d’orientation des candidats à l’élection tenue par le comité sur la gouvernance et la nomination.
Note marginale :Contestation
33 (1) Le premier dirigeant soumet toute contestation à propos de l’inéligibilité d’un candidat au poste d’administrateur au commissaire aux élections qui, à partir des conclusions du premier dirigeant et des observations du candidat, décide de l’éligibilité ou non de celui-ci.
Note marginale :Décision finale
(2) La décision du commissaire aux élections ne peut être revue par le conseil.
Note marginale :Élection par moyens électroniques
34 L’élection des administrateurs est tenue à l’aide de moyens électroniques.
Note marginale :Directives sur l’élection
35 Le conseil établit et publie, sur le site Web du Collège, les directives sur la tenue du vote.
Note marginale :Contestation
36 (1) Le commissaire aux élections dispose de toute contestation relative au résultat au ou au déroulement d’une élection.
Note marginale :Décision finale
(2) La décision du commissaire aux élections ne peut être revue par le conseil.
Note marginale :Droit de vote
37 Tout titulaire de permis dont le permis n’est pas suspendu peut voter lors de l’élection des administrateurs.
Note marginale :Retrait de candidature
38 La personne qui retire sa candidature à une élection en avise par écrit le premier dirigeant.
Note marginale :Contestation sur la validité de l’élection
39 (1) Le candidat qui fait valoir des motifs raisonnables de contester la validité d’une élection dépose un avis de contestation au comité sur la gouvernance et la nomination.
Note marginale :Enquête
(2) Si le comité est convaincu que l’avis fournit des motifs raisonnables de douter de la validité de l’élection, il mène une enquête.
Note marginale :Rapport et recommandations
(3) À la suite de l’enquête, le comité prépare un rapport qui contient ses recommandations et le soumet au conseil.
Note marginale :Déclaration de validité par le conseil
40 (1) Le conseil peut, après avoir examiné le contenu du rapport et les recommandations du comité sur la gouvernance et la nomination :
a) confirmer la validité du résultat de l’élection;
b) déclarer que le résultat de l’élection est invalide et soit :
(i) annuler l’élection du candidat élu suivant l’élection invalide et déclarer l’élection d’un autre candidat à l’élection,
(ii) tenir une nouvelle élection.
Note marginale :Manquements mineurs
(2) Le conseil ne peut déclarer l’invalidité du résultat de l’élection sur le fondement d’un manquement mineur au déroulement de celle-ci.
Note marginale :Vacance au sein du conseil
41 Si un poste d’administrateur élu est vacant, le conseil peut désigner toute personne admissible afin qu’elle occupe ce poste pour la période restante du mandat de l’administrateur.
Note marginale :Révocation — administrateur élu
42 Les administrateurs, au deux tiers des voix, peuvent voter la révocation pour cause d’un administrateur élu, si un avis en ce sens a été présenté au conseil au moins deux semaines avant la présentation de la résolution.
Note marginale :Révocation — administrateur nommé
43 Les administrateurs, aux deux tiers des voix, peuvent voter pour qu’une demande de révocation pour cause d’un administrateur nommé soit présentée au ministre, si un avis en ce sens a été présenté au conseil au moins deux semaines avant la présentation de la résolution.
Note marginale :Inégibilité
44 L’absence, sans raison valable, de l’administrateur à deux réunions consécutives du conseil est une condition d’inéligibilité au titre du sous-alinéa 17h)(iii) de la Loi.
Comités
Note marginale :Comités
45 Les comités qui assistent le conseil dans l’exercice de ses fonctions sont :
a) le comité visé à l’article 3 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce;
b) le comité sur la gouvernance et la nomination;
c) le comité sur l’évaluation des risques.
Premier dirigeant et registraire
Note marginale :Fonctions du premier dirigeant
46 Dans l’exercice de ses fonctions, le premier dirigeant :
a) tient à jour des comptes rendus précis des réunions du conseil et voit à leur approbation par le conseil et à leur conservation par le Collège;
b) aide le conseil à remplir ses obligations en lui fournissant une direction, de l’aide et des conseil d’orientation stratégique;
c) gère, coordonne et supporte les activités administratives, financières et opérationnelles du Collège;
d) élabore des politiques de fonctionnement et de gestion;
e) conseille et appuie le conseil et les comités dans l’exercice de leurs fonctions;
f) embauche, dirige et supervise les employés et les entrepreneurs du Collège et prévoit un plan d’embauche à long terme;
g) aide le conseil à respecter la Loi, les règlements et les règlements administratifs ainsi qu’à agir selon les politiques qui le concernent;
h) agit à titre de porte-parole du Collège;
i) réalise toute autre fonction ou responsabilité que lui attribue le conseil.
Note marginale :Premier dirigeant adjoint
47 (1) Le conseil peut nommer un premier dirigeant adjoint pour assurer l’intérim en l’absence du premier dirigeant.
Note marginale :Vacance — premier dirigeant
(2) Si le poste de premier dirigeant devient vacant et qu’il n’y a pas de premier dirigeant adjoint, le conseil nomme un premier dirigeant intérimaire jusqu’à la nomination d’un premier dirigeant.
Note marginale :Registraire adjoint
48 (1) Le conseil peut nommer un registraire adjoint pour assurer l’intérim en l’absence de registraire.
Note marginale :Vacance — registraire
(2) Si le poste de registraire devient vacant et qu’il n’y a pas de registraire adjoint, le conseil nomme, dès que possible, un registraire intérimaire jusqu’à la nomination d’un registraire.
Note marginale :Fonctions du registraire
49 (1) Le registraire établit les politiques réglementaires, soit de sa propre initiative, soit sur demande du conseil ou de l’un des comités.
Note marginale :Politiques réglementaires
(2) Le registraire publie sur le site Web du Collège les politiques réglementaires.
Registres
Note marginale :Renseignements personnels
50 Le registraire peut retirer des registres visés aux articles 28 ou 31 de la Loi, selon le cas, tout renseignement personnel concernant un titulaire de permis.
Obligations du titulaire de permis
Note marginale :Renseignements à fournir
51 Le titulaire de permis avise, par écrit, le registraire de l’une des situations suivantes :
a) une requête en faillite a été déposée contre lui, il a fait une cession de ses biens à un syndic au profit de ses créanciers ou il a fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) un jugement a été rendu contre lui;
c) il fait personnellement l’objet d’une ordonnance d’adjudication des dépens;
d) il est accusé d’une infraction prévue au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise ou à toute loi provinciale sur les valeurs mobilières ou il a plaidé coupable pour une telle infraction ou en a été reconnu coupable;
e) il a été sanctionné pour un manquement professionnel ou pour incompétence par un organisme à qui la loi impose la surveillance d’une profession.
Note marginale :Exigences relatives au permis de catégorie 1
52 Au plus tard le 31 mars chaque année, le titulaire de permis de catégorie 1 :
a) paie au Collège les droits prévus aux articles 1 ou 2 de l’annexe;
b) fournit au registraire le rapport annuel de titulaire de permis;
c) fournit au registraire une preuve d’assurance responsabilité professionnelle ou d’exemption à cet égard.
Note marginale :Rapport annuel de titulaire de permis
53 Le rapport annuel de titulaire de permis contient les renseignements suivants :
a) les adresses postale et civique du titulaire, son courriel, son numéro de téléphone, le nom et l’adresse du cabinet où il exerce sa profession, toute langue dans laquelle il a la capacité d’exercer sa profession, tout domaine de pratique et le pourcentage estimé, en temps ou en facturation, consacré à chaque domaine de pratique;
b) son plan de formation professionnelle continue;
c) le nom de son assureur et le numéro de police de son assurance responsabilité professionnelle, ou encore, les raisons pour lesquelles il est exempté de détenir une telle assurance.
Note marginale :Exigence relative au permis de catégorie 2
54 Le titulaire de permis de catégorie 2 paie au Collège les droits prévus à l’article 5 de l’annexe au plus tard le 31 mars de chaque année.
Note marginale :Exigences relatives au permis de catégorie 3
55 Chaque année, au plus tard à la date d’anniversaire de la date de prise d’effet du permis, le titulaire du permis de catégorie 3 :
a) paie au Collège les droits prévus à l’article 7 de l’annexe, et s’il s’agit du deuxième anniversaire ou des anniversaires subséquents, les droits prévus à l’article 8 de l’annexe;
b) fournit au registraire le nom de son assureur et le numéro de sa police d’assurance responsabilité professionnelle, ou une preuve d’exemption d’une telle assurance ainsi que le motif s’y rattachant.
Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle
55.1 (1) Malgré le paragraphe 34(1) de la Loi, les personnes ci-après ne sont pas tenues de détenir une assurance responsabilité professionnelle :
a) le titulaire de permis de catégorie 2;
b) le titulaire de permis qui est à l’emploi d’une société, y compris une municipalité, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle, d’une coentreprise, d’une association, d’une agence ou d’une autre entité qui exerce ses activités au Canada, à but lucratif ou non, et qui travaille à titre de titulaire de permis dans le cadre de cet emploi.
Note marginale :Exigences
(2) L’assurance que le titulaire de permis est tenu de détenir aux fins d’application du paragraphe 34(1) de la Loi doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est offerte par un assureur autorisé au Canada;
b) elle offre une protection à l’égard des réclamations faites au Canada et à l’étranger;
c) elle indemnise le titulaire de permis pour toute responsabilité civile découlant de l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce, selon le cas;
d) elle est assortie d’une couverture d’au moins un million de dollars par réclamation, jusqu’à concurrence de deux millions de dollars par année.
Note marginale :Prolongation du délai
56 Le registraire peut, eu égard à des circonstances propres au titulaire de permis, prolonger la date limite pour le paiement des droits applicables à toute catégorie de permis et, s’agissant d’un titulaire de permis de catégorie 1, prolonger également le délai pour la fourniture du rapport annuel.
Suspension et révocation
Note marginale :Avis de suspension
57 (1) L’avis de suspension prévu au paragraphe 35(2) de la Loi est transmis au titulaire de permis au moins sept jours avant que la suspension ne prenne effet et fournit les motifs à l’appui de la suspension.
Note marginale :Levée de la suspension
(2) Le registraire met fin à la suspension si la personne corrige la situation ayant conduit à la suspension de son permis et paie au Collège les droits prévus à l’article 16 de l’annexe dans les deux ans qui suivent la date de la suspension.
Note marginale :Suspension de deux ans et plus
(3) La personne dont le permis est suspendu depuis au moins deux ans peut demander au registraire la levée de la suspension si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle a corrigé la situation ayant menée à la suspension;
b) elle a payé au Collège les droits prévus à l’article 16 de l’annexe;
c) elle a suivi la formation professionnelle continue requise.
Note marginale :Avis de révocation
58 Pour l’application du paragraphe 35(4) de la Loi, le registraire révoque le permis qui est suspendu depuis au moins cinq ans en avisant le titulaire de permis à sa dernière adresse de courriel, trente jours avant la date prévue de la révocation.
Remise du permis
Note marginale :Demande de remise de permis
59 (1) La demande de remise de permis, visée à l’article 36 de la Loi, est fournise au registraire, contient les renseignements ci-après et est accompagnée des droits à payer au Collège prévus à l’article 15 de l’annexe en plus de tous autres droits dus par le titulaire de permis :
a) les coordonnées actuelles du demandeur et, le cas échéant, celles à venir;
b) son parcours professionnel;
c) une déclaration selon laquelle :
(i) les affaires de ses clients sont terminées, ou encore des mesures ont été prises, avec l’accord des clients, pour que leurs dossiers leur soient retournés ou soient confiés à un autre titulaire de permis,
(ii) l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a été avisé par écrit du nom du titulaire de permis qui a pris la charge des affaires devant le Bureau des brevets ou le bureau du registraire des marques de commerce, selon le cas,
(iii) l’endroit où les dossiers du demandeur sont conservés.
Note marginale :Remise
(2) Si le registraire est d’avis que les renseignements reçus sont suffisant, et après avoir vérifié que le demandeur ne fait l’objet ni d’une plainte, ni d’une enquête visée à l’article 37 de la Loi, ni d’une demande visée à l’alinéa 32b), il autorise la remise et précise la date de sa prise d’effet.
Enquête — registraire
Note marginale :Demande au registraire
60 (1) Le registraire peut, sur demande de toute personne :
a) fournir des renseignements afin d’aider cette personne à établir si une enquête visant un manquement professionnel ou l’incompétence d’un titulaire de permis est requise;
b) prendre toute mesure raisonnable pour résoudre toute question faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Demande
(2) La demande est présentée sur le formulaire prévu par le registraire et contient les renseignements portant sur la relation entre le demandeur et le titulaire de permis visé par la demande ainsi que la nature des préoccupations du demandeur.
Note marginale :Refus
(3) Le registraire refuse la demande et avise le demandeur des raisons de ce refus si cette demande, selon le cas :
a) porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Collège;
b) est prématurée;
c) ne démontre pas, à première vue, le défaut du titulaire de permis de respecter une norme quelconque de conduite professionnelle ou de compétence en application du code de déontologie établi au titre du paragraphe 33(1) de la Loi;
d) est faite dans un but inapproprié, y compris :
(i) harceler le titulaire de permis,
(ii) obtenir une compensation qui relève de la compétence des tribunaux en matière civile,
(iii) harceler le client du titulaire de permis, dans le cas où le demandeur a des intérêts opposés à ce client,
(iv) chercher à obtenir des renseignements pour les utiliser dans un autre litige;
e) est sans fondement.
Certificat
Note marginale :Production par le registraire
60.1 Le registraire peut, à la demande du titulaire de permis et moyennant le paiement au Collège des droits prévus à l’article 17 de l’annexe, délivrer un certificat qui indique les renseignements dont il a connaissance.
Agents de brevets non-résidents et agents de marques de commerce non-résidents
Note marginale :Exigences relatives à l’inscription
60.2 La demande visée aux alinéas 19(1)b) ou 20(1)b) du Règlement doit être accompagnée des droits à payer au Collège prévus à l’article 18 de l’annexe.
Note marginale :Inscription continue au registre
60.3 (1) L’agent de brevets non-résident ou l’agent de marques de commerce non-résident fournit la déclaration visée aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement respectivement au cours de la période débutant le 1er mai et se terminant le 30 juin chaque année.
Note marginale :Exigences
(2) La déclaration doit être accompagnée :
a) d’une preuve, fournie par l’autorité compétente du pays de résidence de la personne, indiquant que cette dernière est autorisée à pratiquer à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce dans ce pays, selon le cas;
b) des droits à payer au Collège prévus à l’article 19 de l’annexe.
Note marginale :Report de la date limite par le registraire
(3) Le registraire peut, eu égard aux circonstances particulières de tout agent de brevets non-résident ou de tout agent de marques de commerce non-résident, reporter la date limite du paiement des droits visés à l’alinéa 2b).
Note marginale :Changement de statut
60.4 L’agent de brevets non-résident ou l’agent de marques de commerce non-résident doit informer le registraire par écrit dès que possible lorsqu’il cesse d’être résident d’un pays autre que le Canada ou d’être autorisé à agir à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce dans ce pays.
Note marginale :Retrait des registres
60.5 (1) Le registraire retire du registre des agents de brevets ou du registre des agents de marques de commerce, le nom et les coordonnées de toute personne inscrite au registre en tant qu’agent de brevets non-résident ou agent de marques de commerce non-résident qui ne répond plus aux critères prévus respectivement aux alinéas 19(1)a) ou 20(1)a) du Règlement.
Note marginale :Non-conformité
(2) Le registraire peut retirer du registre des agents de brevets ou du registre des agents de marques de commerce le nom et les coordonnées de l’agent de brevets non-résident ou de l’agent de marques de commerce non-résident qui ne satisfait pas les exigences prévues à l’article 60.3 ou aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement respectivement.
Dispositions transitoires
Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle — année 2022
61 Le titulaire de permis qui prend des mesures raisonnables pour souscrire à une assurance responsabilité professionnelle dès que possible est exempté, jusqu’au 31 décembre 2022, de l’exigence prévue au paragraphe 34(1) de la Loi.
62 [Abrogé, DORS/2022-59, art. 9]
Note marginale :Révocation du permis d’agent de brevet d’un pays étranger
63 (1) À la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif, le registraire révoque le permis d’agent de brevets de la personne physique dont le nom est inclus au registre des agents de brevets au titre de l’article 19 du Règlement sur le Collège des agents de brevet et des agents de marques de commerce.
Note marginale :Révocation du permis d’agent de marques de commerce d’un pays étranger
(2) À la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif, le registraire révoque le permis d’agent de marques de commerce de la personne physique dont le nom est inclus dans le registre des agents de marques de commerce au titre de l’article 20 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *64 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement administratif en vigueur le 28 juin 2021, voir TR/2021-30.]
ANNEXE(alinéa 52a), article 54, alinéa 55a), paragraphe 57(2), alinéa 57(3)b), paragraphe 59(1), articles 60.1 et 60.2 et alinéa 60.3(2)b))
Droits applicables
Article | Description | Droit ($) |
---|---|---|
1 | Permis annuel de catégorie 1 | 1 000 |
2 | Permis annuel de catégorie 1 (permis d’agent de brevets et permis agent de marques de commerce combinés) | 1 500 |
3 | [Abrogé, DORS/2022-59, art. 11] | |
4 | [Abrogé, DORS/2022-59, art. 11] | |
5 | Permis annuel de catégorie 2 | 100 |
6 | [Abrogé, DORS/2022-59, art. 12] | |
7 | Permis annuel de catégorie 3 | 150 |
8 | Prolongation au-delà de 24 mois — catégorie 3 | 200 |
9 | [Abrogé, DORS/2022-59, art. 13] | |
10 | [Abrogé, DORS/2022-59, art. 13] | |
11 | [Abrogé, DORS/2022-59, art. 13] | |
12 | [Abrogé, DORS/2022-59, art. 13] | |
13 | [Abrogé, DORS/2022-59, art. 13] | |
14 | [Abrogé, DORS/2022-59, art. 13] | |
15 | Demande de remise de permis | 250 |
16 | Demande de rétablissement de permis suspendu | 150 |
17 | Délivrance d’un certificat par le registraire | 75 |
18 | Inscription d’un agent non-résident au registre | 250 |
19 | Maintien du nom d’un agent non-résident au registre pour un an | 100 |
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