Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2021-160)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE 1Entités de radiodiffusion (suite)
Rétroaction (suite)
Note marginale :Avis au Conseil
12 L’entité de radiodiffusion réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de la description à jour de son processus de rétroaction dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL de la description ou de la description à jour.
Rapport d’étape
Note marginale :Forme
13 L’entité de radiodiffusion réglementée inclut dans son rapport d’étape une rubrique pour chaque élément exigé en application des paragraphes 42(1), 44(4) et (5) de la Loi.
Note marginale :Publication du rapport d’étape
14 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, l’entité de radiodiffusion réglementée publie par voie électronique son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :
a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
b) de manière à ce qu’il soit bien en vue et accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page;
c) dans un format conforme au niveau AA prévu par les WCAG.
Note marginale :Autres supports
15 (1) Toute personne peut demander à l’entité de radiodiffusion réglementée de mettre à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.
Note marginale :Forme et modalités de la demande
(2) La demande est présentée de l’une des façons suivantes :
a) par téléphone, au numéro principal qu’utilise l’entité pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, au numéro qu’elle a désigné pour la réception des demandes;
b) par courriel, à l’adresse principale qu’utilise l’entité pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, à l’adresse qu’elle a désignée pour la réception des demandes;
c) le cas échéant, au moyen du formulaire en ligne disponible sur la plateforme numérique principale dont l’entité est propriétaire, que celle-ci exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
d) par tout autre moyen que l’entité a désigné pour la réception des demandes.
Note marginale :Délai de remise
(3) L’entité de radiodiffusion réglementée met à la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :
a) dans le cas d’une demande de rapport en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;
b) dans le cas d’une demande de rapport sur tout autre support :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée des catégories B1 ou B2,
(ii) vingt jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée de la catégorie B3.
Note marginale :Délai de publication
16 L’entité de radiodiffusion réglementée publie son rapport d’étape au plus tard le 1er juin de chaque année pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Avis au Conseil
17 L’entité de radiodiffusion réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL du rapport.
PARTIE 2Entités de télécommunication
Catégories
Note marginale :Catégories — entité de télécommunication
18 (1) Pour l’application de la présente partie, les catégories suivantes sont établies :
a) la catégorie T1, comprenant toutes les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)a), b) ou c) de la Loi qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication;
b) la catégorie T2, comprenant toutes les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication et qui n’appartiennent à aucune autre catégorie;
c) la catégorie T3, comprenant toutes les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication et qui ont soumis une attestation au Conseil déclarant qu’elles ont dix employés ou plus, mais moins de cent employés, à l’exception des entités appartenant à la catégorie T5;
d) la catégorie T4, comprenant toutes les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication et qui ont soumis une attestation au Conseil déclarant qu’elles ont moins de dix employés, à l’exception des entités appartenant à la catégorie T5;
e) la catégorie T5, comprenant toutes les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont des fournisseurs de services de télécommunication et dont le service de télécommunication est limité à un ou plusieurs des services suivants :
(i) un service offert sans contrepartie explicite,
(ii) un service offert de façon temporaire, seulement aux particuliers qui se trouvent dans les locaux de l’entité,
(iii) un service qui ne permet pas aux particuliers d’entreprendre de façon autonome des télécommunications vocales bilatérales ni d’accéder à Internet de façon autonome.
Note marginale :Catégorie réputée
(2) Dans le cas où une entité de télécommunication réglementée soumet une attestation déclarant qu’elle emploie un nombre d’employés qui la qualifie comme appartenant à une catégorie particulière, cette entité est réputée avoir toujours appartenu à cette catégorie et est liée par les obligations des entités de cette catégorie.
Note marginale :Obligations préalables au changement réputé
(3) Malgré le paragraphe (2), l’entité de télécommunication réglementée qui a publié un plan sur l’accessibilité alors qu’elle appartenait à une catégorie donnée s’acquitte de ses obligations en ce qui concerne le processus de rétroaction et le rapport d’étape en relation avec ce plan sur l’accessibilité comme si elle appartenait toujours à cette catégorie.
Note marginale :Date fixée — entité de télécommunication
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 51(1) de la Loi, la date fixée est :
a) s’agissant des entités réglementées de la catégorie T1, le 1er juin 2022;
b) s’agissant des entités réglementées de la catégorie T2, le 1er juin 2022;
c) s’agissant des entités réglementées de la catégorie T3, le 1er juin 2023.
Note marginale :Nouvelle entité de télécommunication
(2) Pour l’entité ou la personne qui se qualifie comme entité de télécommunication des catégories T1, T2 ou T3 à une date postérieure à la date fixée en application du paragraphe (1) pour ces catégories, la date fixée pour l’application du paragraphe 51(1) de la Loi en ce qui concerne cette entité ou personne est le 1er juin de l’année civile suivant celle où elle s’est qualifiée comme entité de cette catégorie.
Plans sur l’accessibilité
Note marginale :Forme
20 L’entité de télécommunication réglementée inclut dans son plan sur l’accessibilité une rubrique pour chaque élément du plan exigé en application des paragraphes 51(1), (5) et (9) de la Loi.
Note marginale :Publication du plan sur l’accessibilité
21 L’entité de télécommunication réglementée publie par voie électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :
a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
b) de manière à ce qu’il soit bien en vue et accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page;
c) dans un format conforme au niveau AA prévu par les WCAG.
Note marginale :Publication du plan sur l’accessibilité subséquent
22 L’entité de télécommunication réglementée prépare et publie une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle la publication du plan précédent était requise.
Note marginale :Avis au Conseil
23 L’entité de télécommunication réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL du plan.
Note marginale :Autres supports
24 (1) Toute personne peut demander à l’entité de télécommunication réglementée de mettre à sa disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.
Note marginale :Forme et modalités de la demande
(2) La demande est présentée de l’une des façons suivantes :
a) par téléphone, au numéro principal qu’utilise l’entité pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, au numéro qu’elle a désigné pour la réception des demandes;
b) par courriel, à l’adresse principale qu’utilise l’entité pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, à l’adresse qu’elle a désignée pour la réception des demandes;
c) le cas échéant, au moyen du formulaire en ligne disponible sur la plateforme numérique principale dont l’entité est propriétaire, que celle-ci exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
d) par tout autre moyen que l’entité a désigné pour la réception des demandes.
Note marginale :Délai de remise
(3) L’entité de télécommunication réglementée met à la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :
a) dans le cas d’une demande de plan en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;
b) dans le cas d’une demande de plan sur tout autre support :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée des catégories T1 ou T2,
(ii) vingt jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée de la catégorie T3.
Rétroaction
Note marginale :Processus de rétroaction
25 (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’entité de télécommunication réglementée permet la réception de la rétroaction fournie de l’une des façons suivantes :
a) par téléphone, au numéro principal qu’elle utilise pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, au numéro qu’elle a désigné pour la réception de la rétroaction;
b) par courriel, à l’adresse principale qu’elle utilise pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, à l’adresse qu’elle a désignée pour la réception de la rétroaction;
c) le cas échéant, au moyen du formulaire en ligne disponible sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
d) par tout autre moyen qu’elle a désigné pour la réception de la rétroaction.
Note marginale :Rétroaction anonyme
(2) L’entité de télécommunication réglementée permet que la rétroaction soit fournie de façon anonyme.
Note marginale :Personne désignée pour recevoir la rétroaction
(3) L’entité de télécommunication réglementée désigne et identifie publiquement la personne responsable de recevoir la rétroaction en son nom.
Note marginale :Accusé de réception de la rétroaction
(4) L’entité de télécommunication réglementée accuse réception de la rétroaction, à l’exception de la rétroaction fournie de façon anonyme.
Note marginale :Confidentialité
(5) Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’entité de télécommunication réglementée veille à ce que les renseignements personnels de la personne qui donne la rétroaction demeurent confidentiels, à moins que cette dernière consente à la divulgation de ses renseignements personnels.
Note marginale :Publication du processus de rétroaction
26 (1) Pour l’application du paragraphe 52(2) de la Loi, l’entité de télécommunication réglementée publie par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis :
a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
b) de manière à ce qu’elle soit bien en vue et accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page;
c) dans un format conforme au niveau AA prévu par les WCAG.
Note marginale :Délai de publication
(2) L’entité de télécommunication réglementée publie la description de son processus de rétroaction avant la fin de la journée, à la date fixée en application de l’article 19 pour cette entité.
Note marginale :Processus de rétroaction à jour
(3) L’entité de télécommunication réglementée qui met à jour son processus de rétroaction en publie la description à jour de la manière prévue au paragraphe (1) dès que possible.
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