Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (DORS/2021-129)
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Règlement à jour 2024-07-23; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Examen de compétence d’agent de brevets
23 Si une personne physique s’est présentée à une épreuve de l’examen de compétence d’agent de brevets avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que sa note finale à l’épreuve n’a pas encore été déterminée à cette date :
a) la Commission d’examen constituée en vertu de l’article 20 des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, doit évaluer cette épreuve;
b) la personne physique peut remplir les exigences au titre du paragraphe 26(1) de la Loi en réussissant l’examen de compétence et en payant, s’il y a lieu, les frais établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.
Note marginale :Examen de compétence d’agent de marques de commerce
24 Si une personne physique s’est présentée à un examen de compétence d’agent de marques de commerce avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que sa note finale à l’examen n’a pas encore été déterminée à cette date :
a) la commission d’examen constituée en vertu de l’article 17 du Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, doit évaluer cet examen;
b) la personne physique peut remplir les exigences au titre du paragraphe 29(1) de la Loi en réussissant l’examen et en payant, s’il y a lieu, les frais établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.
Note marginale :Permis d’agent de brevets — exigences pour un ancien agent de brevets
25 La personne physique qui est résidente du Canada, qui a réussi l’examen de compétence des agents de brevets et qui est un ancien agent de brevets dont le nom a été supprimé en application du paragraphe 23(2) des Règles sur les brevets du registre des agents de brevets, tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme respectant les exigences relatives au permis d’agent de brevets si :
a) d’une part, elle présente une demande de rétablissement écrite au registraire au plus tard un an après la date à laquelle son nom a été supprimé du registre;
b) d’autre part, elle paie les frais, s’il y a lieu, établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.
Note marginale :Permis d’agent de marques de commerce — exigences pour un ancien agent de marques de commerce
26 La personne physique qui est résidente du Canada, qui a réussi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce et qui est un ancien agent de marques de commerce dont le nom a été retiré en application du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce de la liste des agents de marques de commerce tenu en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme respectant les exigences relatives au permis d’agent de marques de commerce si :
a) d’une part, elle présente une demande de rétablissement écrite au registraire au plus tard un an après la date à laquelle son nom a été retiré de cette liste;
b) d’autre part, elle paie les frais, s’il y a lieu, établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.
Note marginale :Demande réputée être présentée — agents de brevets
27 Si, la veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nom d’une personne physique se trouve dans le registre des agents de brevets conformément à l’alinéa 22b) des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cette personne est réputée avoir présenté une demande visée à l’alinéa 19(1)b) du présent règlement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Demande réputée être présentée — agents de marques de commerce
28 Si, la veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nom d’une personne physique se trouve sur la liste des agents de marques de commerce conformément à l’alinéa 19b) du Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cette personne est réputée avoir présenté une demande visée à l’alinéa 20(1)b) du présent règlement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2018, ch. 27, art. 247
Note de bas de page *29 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 28 juin 2021, voir TR/2021-30.]
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