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Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie

DORS/2020-264

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 2020-12-04

Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie

C.P. 2020-982 2020-12-04

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du ministre du Patrimoine canadien et en vertu des alinéas 66.91(2)a)Note de bas de page a et d)Note de bas de page a de la Loi sur le droit d’auteurNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie, ci-après.

Définition

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le droit d’auteur.

Délais

Note marginale :Projets de tarif

 La Commission rend une décision relativement à l’homologation d’un projet de tarif en vertu des paragraphes 70(1) ou 83(8) de la Loi dans les délais suivants :

  • a) dans le cas où la Commission tient des audiences ou des audiences sur pièces relativement au projet de tarif, dans la période de douze mois suivant la dernière date, fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission;

  • b) dans les autres cas, avant que la période d’application du projet de tarif soit commencée.

Note marginale :Redevances ou modalités

 La Commission rend une décision relativement à la fixation des redevances ou modalités afférentes, ou les deux, en vertu du paragraphe 71(2) de la Loi, dans la période de douze mois suivant la dernière date, fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission.

Note marginale :Dernière date — observations

 Si, à la dernière date ou après la dernière date, fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission, cette dernière ou le gestionnaire de l’instance fixe une date postérieure à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission, cette date postérieure n’est pas considérée comme étant la dernière date aux fins de la détermination de la période de douze mois prévue à l’alinéa 2a) ou à l’article 3.

Note marginale :Avis aux parties

 La Commission ou le gestionnaire de l’instance avise la société de gestion qui a déposé le projet de tarif, et toute personne ou entité ayant déposé une opposition à celui-ci, de la tenue ou non d’une audience ou d’une audience sur pièces à l’égard du projet de tarif dans la période de trois mois suivant la date de la publication du projet de tarif par la Commission, en application de l’article 68.2 ou du paragraphe 83(5) de la Loi.

Note marginale :Prorogation du délai

  •  (1) Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission ou le gestionnaire de l’instance peut donner une directive ou rendre une ordonnance visant à proroger le délai prévu à l’article 2 ou 3 et indiquant le nouveau délai et les circonstances exceptionnelles le justifiant.

  • Note marginale :Avis

    (2) Après avoir donné une directive ou rendu une ordonnance la Commission publie, de la manière qu’elle estime indiquée, un avis de la directive ou de l’ordonnance.

Dispositions transitoires

Note marginale :Conformité avec le présent règlement

 Sous réserve des articles 8 à 11, toute affaire dont la Commission est saisie, qui est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se poursuit conformément aux articles 1 à 6 dans la mesure de sa compatibilité avec ceux-ci.

Note marginale :Avis non envoyé

 Dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie et qui est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si la Commission ou le gestionnaire de l’instance n’a pas avisé la société de gestion qui a déposé le projet de tarif, et toute personne ou entité ayant déposé une opposition à celui-ci, de la tenue ou non d’une audience ou d’une audience sur pièces par la Commission à l’égard du projet de tarif et si la période d’avis de trois mois prévue à l’article 5 est expirée, la Commission ou le gestionnaire de l’instance envoie un tel avis au plus tard deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Aucune audience

 À l’égard d’un projet de tarif à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si la période d’application de ce projet de tarif est commencée et qu’en tout temps avant la fin des deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission ou le gestionnaire de l’instance a avisé la société de gestion qui a déposé le projet de tarif, et toute personne ou entité ayant déposé une opposition au projet de tarif, que la Commission ne tiendra pas une audience ou une audience sur pièces à l’égard de celui-ci, la Commission rend une décision relativement à l’homologation du projet de tarif en vertu des paragraphes 70(1) ou 83(8) de la Loi dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Audience tenue

 Dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie et qui est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si celle-ci a déjà tenu une audience relativement à cette affaire et que la période de douze mois prévue à l’alinéa 2a) ou à l’article 3 est expirée ou expire moins de six mois plus tard, la Commission rend la décision visée à cet alinéa ou à cet article dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Aucune prorogation

 Les délais dans lesquels la Commission doit rendre une décision en application des articles 9 et 10 ne peuvent pas être prorogés en vertu de l’article 6.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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